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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVRL
Minute :
Madame [Y] [T] [F] [P] épouse [C]
Monsieur [K] [C]
C/
Monsieur [V] [W]
copie Exécutoire délivrée à :
Madame [Y] [T] [F] [P] épouse [C]
Monsieur [K] [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [Y] [T] [F] [P] épouse [C], demeurant 7, rue Villebois Mareuil – 94300 VINCENNES
comparante
Monsieur [K] [C], demeurant 7 rue Villebois Mareuil – 94300 VINCENNES
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant 27 bis Avenue Gabriel Péri – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, Madame [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [V] [W] un logement sis 27 bis avenue Gabriel Péri 93100 Montreuil, moyennant un loyer mensuel de 810 euros, et 40 euros de provision sur charges.
Le 28 juin 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3469 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, Madame [Y] [C] et Monsieur [K] [C] ont assigné Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 6232 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
*600 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 5 décembre 2023.
A l’audience du 7 mars 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [K] [C] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9916 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [V] [W] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [V] [W], bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [W] a été assigné en l’étude de l’huissier et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [C]
Le bail ayant été conclu au nom de Madame [T] [C] seule, il y a lieu de dire que Monsieur [K] [C] n’a pas intérêt à agir. Sa demande est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [Y] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2023 soit six semaines au moins avant la première audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 mars 2018, du commandement de payer délivré le 28 juin 2023 et du décompte de la créance actualisé au 5 mars 2024 que Madame [Y] [C] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à lui payer la somme de 9916 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [V] [W] le 28 juin 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 9 août 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 30 mars 2018 à compter du 10 août 2023.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 août 2023. Monsieur [V] [W] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [W] au paiement de cette indemnité à compter du 10 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 5 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la résistance au paiement de sommes incontestablement dues pendant de nombreux mois par Monsieur [V] [W] a manifestement causé à Madame [Y] [C] une gêne certaine de trésorerie qui justifie l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard. Monsieur [V] [W] sera donc condamné Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 juin 2023 et de notification à la préfecture . Il convient également de condamner Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande formée au nom de Monsieur [K] [C] est irrecevable,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Y] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mars 2018 entre Madame [Y] [C] d’une part et Monsieur [V] [W] d’autre part, concernant les locaux situés 27 bis avenue Gabriel Péri 93100 Montreuil, sont réunies à la date du 10 août 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin aves l’assistance de la force publique,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 9916 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [C] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 juin 2023 et de notification à la préfecture ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE Madame [Y] [C] du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffierLe juge
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