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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Mme [U] [K] [M] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722Y
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Madame [U] [K] [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2023, la société BNP PARIBAS, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS, a consenti à Mme [U] [K] [M] [L] un crédit à la consommation (regroupement de crédits) d’un montant de 24 110,15 euros, remboursable en 108 mensualités de 287,73 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,58 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure Mme [U] [K] [M] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, d’un montant de 932,41 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Mme [U] [K] [M] [L] la déchéance du terme, et l’ a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [U] [K] [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
26500,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 16 août 2023,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 4 mai 2023, ce jour étant un dimanche, de sorte que, le délai de forclusion étant un délai de procédure, il a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 mai 2023, date de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s’est oralement rapportée à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
Mme [U] [K] [M] [L], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [K] [M] [L] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 janvier 2023.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Par ailleurs, en application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 mai 2023. Or, contrairement à ce qu’a soutenu la demanderesse à l’audience, le 4 mai 2023 était un jeudi et il n’est pas démontré que ce jour était férié ou chômé; le délai n’avait pas donc pas à être prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L’action en paiement de la banque ayant été introduite le 5 mai 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la banque à l’encontre de Mme [U] [K] [M] [L] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
Dit que la banque conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la banque de ses autres demandes ;
La Greffière La Juge
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