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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KI2P
Minute N° : 26/00162
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me TARTANSON
Copie délivrée à :
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEURS
Madame [F] [V] épouse [J]
née le 21 Janvier 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [J]
né le 14 Février 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par exploit en date du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont fait délivrer à Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 366,50€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Par exploit délivré le 31 décembre 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont fait citer Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à leur payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4 930,03€, avec intérêts au taux légal ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, avec intérêts au taux légal à chaque échéance ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 17 mars 2026, où elle est plaidée.
Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 6 766,50€.
Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] ont été régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du Vaucluse par voie électronique avec accusé de réception du 05 janvier 2026, au moins six semaines avant l’audience fixée le 17 mars 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 21 octobre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 31 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont produit un dernier décompte arrêté au terme de mars 2026 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 6 766,50 euros, loyer de mars 2026 inclus.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée aux défendeurs, il apparaît que ceux-ci ne peuvent se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 4 930,03€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Il apparaît par ailleurs que le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
En conséquence de ces éléments, Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] la somme de 4 930,03€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de décembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de la présente décision.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] que Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 29 novembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] depuis le 29 novembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] à compter du 29 novembre 2025 et Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 29 novembre 2025, Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] ont causé un préjudice à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixéEs tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er janvier 2026, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 680 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] concernant le contrat de bail du 1er décembre 2024 consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 novembre 2025 ;
Constatons que Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 29 novembre 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] la somme de 4 930,03€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] à payer à la société Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 680 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er janvier 2026 ;
ET PAR AILLEURS
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfecture de Vaulcuse ;
Condamnons in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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