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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires des immeubles [ Adresse 5 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Magali ARTIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
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Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025, délibéré prorogé au 18 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00440), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner Monsieur [P] [L] d’avoir à communiquer au demandeur sinon à son mandataire, Maître Rémi CORNEUX, Avocat au barreau de METZ, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’à la date de son assignation et ce, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Monsieur [P] [L] a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00498), Monsieur [P] [L] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Joindre la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG n° 24/00440 ;
— Rendre commune et opposable à la la S.A. AXA FRANCE IARD, l’ordonnance qui sera rendue par le Juge des référés de [Localité 21] et désignant un expert judiciaire à la demande du Syndicat des Copropriétaires ;
— Rejeter toute demande, plus ample ou contraire ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Par une ordonnance de jonction en date du 12 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00498 du rôle avec celle inscrite sous le n °RG 24/00440, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00440.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, Monsieur [P] [L] demande de:
— Accueillir les protestations et réserves de Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel, sur la demande de désignation d’expert judiciaire formée par le Syndicat des Copropriétaires ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira ;
— Rejeter la demande de communication d’attestation d’assurance, sous astreinte ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner aux dépens le Syndicat des Copropriétaires, en ce compris l’avance à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire à consigner.
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] modifie ses précédentes demandes comme suit :
— Ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [P] [L] et de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
— Condamner Monsieur [P] [L] d’avoir à communiquer au demandeur sinon à son mandataire, Maître Rémi CORNEUX, Avocat au barreau de METZ, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’à la date de son assignation et ce, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter Monsieur [P] [L] de ses prétentions, fins moyens et conclusions.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 décembre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties ;
— Donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ce qu’elle verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Monsieur [P] [L] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] a confié à Monsieur [P] [L] des travaux de mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure, outre des reprises de maçonnerie, peinture et zinguerie pour un montant de 121 495,32 € HT, soit 130 000 € TTC, selon bordereau de commande du 31 mai 2013 et devis du 20 mars 2013.
Par procès-verbal de réception du 19 septembre 2014, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Lesdites réserves n’étant pas levées, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] a sollicité un commissaire de justice afin d’établir un constat.
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 3] [Adresse 14] à [Localité 12] fait état des désordres divers affectant ses immeubles, comme en atteste le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024.
En effet, Maître [F] [O] a constaté :
« À l’avant de la Résidence, au [Adresse 23] à [Localité 21] :
Je constate la présence d’une fissure verticale au niveau du soubassement à gauche. Je constate la présence de fissures sur la façade dans les angles de plusieurs ouvertures de fenêtre. Je constate la présence d’une ligne verticale de démarcation sous certaines fenêtres. Je constate la présence de tâches foncées sur la façade. Je constate la présence de fissures verticales sous les balcons du premier et du deuxième étages ainsi que des traces noires. Je constate la présence de traces noires sur la partie basse de la façade au niveau des baguettes ainsi que des fissures verticales ainsi que des fissures. Je constate la présence de traces noires au niveau des raccords des baguettes sous les balcons. Je constate la présence d’une fissure verticale sur les balcons du premier étage et du deuxième étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes. Je constate la présence de fissures verticales et horizontales au niveau du linteau du balcon du premier étage et au deuxième étage.
À l’avant de la Résidence, entre le n°4 et le n°[Adresse 15] à [Localité 21] :
Je constate la présence de deux baguettes verticales respectivement à droite et à gauche sous les fenêtres du premier étage ainsi que sous les fenêtres du deuxième étage ainsi que des fissures. Je constate la présence d’un joint de dilatation sur la partie basse du bâtiment entre le n°4 et le n°[Adresse 15] à [Localité 21].
À l’avant de la Résidence, au n°[Adresse 15] à [Localité 21] :
Je constate la présence de traces noires sur le bas de la façade au niveau des baguettes ainsi que des fissures verticales. Je constate la présence d’une fissure verticale sur le balcon du premier étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes. Madame [H] m’indique avoir interpellé l’entrepreneur ayant procédé à la rénovation des façades sur la présence de cette fissure et que par suite du silicone a été posé pour la combler. Je constate la présence d’une fissure verticale sur le balcon du deuxième étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes. Je constate la présence de fissures sur la façade dans les angles de plusieurs ouvertures de fenêtre.
Je constate la présence d’une ligne verticale de démarcation sous certaines fenêtres. Je constate la présence de tâches foncées sur la façade ainsi que des fissures verticales et horizontales. Je constate la présence de fissures verticales sous les balcons du premier et du deuxième étages ainsi que des coulées noires notamment au niveau des raccords des baguettes. Je constate la présence de traces noires sur la partie basse de la façade au niveau des baguettes horizontales ainsi que des fissures verticales. Je constate des fissures verticales au niveau du garde-corps. Je constate à un endroit sous un des balcons du deuxième étage que le crépis est ondulé, ainsi que des tâches noires et brunes. Je constate à un endroit l’absence de crépi entre le premier et le deuxième étages ainsi que des fissures horizontales.
À l’avant de la Résidence, au [Adresse 22][Adresse 17] à [Localité 21] :
Je constate la présence d’une fissure horizontale ainsi que des décollements de crépis au niveau du linteau du balcon du premier étage. Le crépi gondole sur une partie. Je constate la présence de fissures sur la façade dans les angles de plusieurs ouvertures de fenêtre ainsi qu’une ouverture de porte de garage. Je constate la présence d’une ligne verticale de démarcation sous certaines fenêtres. Je constate la présence de tâches foncées sur la façade ainsi que des fissures verticales et horizontales.
Je constate la présence de fissures verticales sous les balcons du premier et du deuxième étages ainsi que des coulées noires. Je constate la présence de traces noires sur la partie basse de la façade au niveau des baguettes horizontales ainsi que des fissures verticales. Je constate la présence de traces noires au niveau des raccords des baguettes sous les balcons. Je constate la présence d’une fissure verticale sur les balcons du premier étage et deuxième étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes. Je constate la présence de fissures verticales et horizontales au niveau du linteau du balcon du premier étage. Je constate la présence de fissures verticales au niveau du garde-corps.
Sur le côté de la Résidence, au [Adresse 25] à [Localité 21] :
Je constate la présence de taches noires horizontales et verticales. J’observe un léger quadrillage. Je constate la présence de quelques fissures. Au niveau du soubassement, je constate la présence de traces jaunes sur la partie basse ainsi que des tâches noires.
À l’arrière de la Résidence, au n° [Adresse 17] à [Localité 21] :
Je constate la présence de traces noires et verdâtres verticales plus prononcées au niveau du bardage de la toiture. J’observe un léger quadrillage. Je constate la présence de fissures sur la façade dans les angles de plusieurs ouvertures de fenêtre. Je constate la présence de fissures verticales sous les balcons du premier et du deuxième étages ainsi que des coulées noires. Je constate la présence de traces noires au niveau des raccords des baguettes sous les balcons. Je constate la présence d’une fissure verticale sur les balcons du premier étage et deuxième étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes.
À l’arrière de la Résidence, au [Adresse 24] à [Localité 21] :
Je constate la présence de traces noires et verdâtres verticales plus prononcées au niveau du bardage de la toiture. J’observe un léger quadrillage. Je constate la présence de baguettes verticales sous les balcons du premier et deuxième étages ainsi que des fissures verticales et des coulées noires. Je constate la présence de fissures sur la façade dans les angles de plusieurs ouvertures de fenêtre. Je constate la présence de traces noires au niveau des raccords des baguettes sous les balcons. Je constate la présence d’une fissure verticale sur les balcons du premier étage et deuxième étage, sur la gauche au niveau de la jonction des deux murs jaunes ainsi que des fissures dans l’angle de deux murs.
À l’arrière de la Résidence, au [Adresse 23] à [Localité 21] :
Je constate la présence de traces noires et verdâtres verticales. J’observe un léger quadrillage. Je constate la présence de fissures verticales sous les balcons du premier et du deuxième étages ainsi que des coulées noires. Je constate la présence de traces noires au niveau des raccords des baguettes sous les balcons. Je constate la présence de fissures verticales dans l’angle de deux murs.
Je prends des photographies de l’ensemble des linteaux des portes de garage de la Résidence. Je constate la présence de fissures. À des endroits, le crépis s’effrite, je constate également la présence de tâches. À un endroit, je constate la présence d’une baguette plate.
Puis, je prends des photographies du mur se trouvant sur le côté du [Adresse 23] à [Localité 21]. Je constate la présence de fissures sur la partie basse du bâtiment, ainsi que des fissures sur la partie haute et des tâches ".
Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] dispose d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, les désordres allégués n’étant pas imaginaires et les défendeurs ne s’opposant pas à ladite mesure.
La S.A. AXA FRANCE IARD étant l’ancien assureur de Monsieur [P] [L], sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, il apparaît nécessaire que l’ordonnance lui soit également rendue contradictoire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 18] des Copropriétaires des immeubles [Adresse 6] [Localité 21].
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] sollicite que soit produit l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de Monsieur [P] [L], ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat, applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’à la date de l’assignation.
A ce titre, Monsieur [P] [L] produit les conditions particulières du contrat le liant à la S.A. AXA FRANCE IARD à effet au 1er juillet 2012 et son attestation d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2024.
La S.A. AXA FRANCE IARD quant à elle, produit les conditions générales et particulières du contrat la liant à Monsieur [P] [L] à effet au 1er juillet 2012.
Néanmoins, Monsieur [P] [L] ne produit pas les conditions générales et particulières de son contrat la liant à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, alors que de telles pièces sont nécessaires au bon déroulé de l’expertise à intervenir.
En ce sens, la demande de communication ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamné à produire les conditions générales et particulières de son contrat la liant à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ce, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification la présente ordonnance, pour une durée de trois mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel:
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 19]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 21]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie la plus diligente à les faire réaliser à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à sept mille euros (7 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, avant le 18 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, à consigner somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à 57000 [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à produire les conditions générales et particulières de son contrat la liant à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ce, sous peine d’astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification la présente ordonnance, pour une durée de trois mois;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires des immeubles [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. MAISONS DU SYNDIC, aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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