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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2EPD
[X] [B], [V] [T] [W]
C/
[F] [S], [U] [Z]
— copie exécutore délivrée à
Me [Localité 11]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Madame [X] [B]
née le 07 Août 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [T] [W]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [S]
né le 11 Juillet 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (citation à étude)
Madame [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante – non représentée (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré prévu intialement au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
— --------------------------------
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [Z] à la requête de Madame [X] [B] et de Monsieur [V] [W] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal de constater que Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] Saint-Aubin de Médoc depuis le 29 février 2024, de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter de cette date, de les condamner à libérer les lieux sans délai faute de quoi ils pourront en être expulsés de corps et d’effets avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier .
Il est demandé par ailleurs leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4800 € correspondant aux loyers impayés depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024 ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer de 1200 € à compter du 29 février 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, les paiements éventuels intervenus postérieurement au 29 février 2024 s’imputant sur les sommes dues conformément à l’article 1342 – 10 du code civil.
Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire à la remise en état des lieux à leurs frais à savoir la dépose de la clôture existante et la reconstruction d’un mur aux normes du plan local d’urbanisme et à la remise en état du garage ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’assignation et d’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 mars 2025 seuls les requérants sont représentés par leur avocat et ont repris oralement l’exposé de leurs moyens et prétentions développées dans leur acte introductif d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de des éléments du dossier qu’un congé pour vendre avec offre de vente a été signifié aux défendeurs par acte du 30 mars 2023 à la demande des propriétaires du logement qui avait été donné à bail à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [Z] au motif que les requérants n’avaient pas les moyens financiers suffisants pour payer les frais de succession de leurs auteurs de sorte qu’ils ont décidé de mettre en vente leur bien immobilier ce qui justifie le congé pour vente en date du 30 mars 2023 rappelant les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et ce pour prendre effet à la date du 29 février 2024.
Il convient de valider le congé pour vendre du 30 mars 2023 comportant régulierement une offre de vente conforme à la loi.
Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] se sont maintenus dans les lieux et invoquent le fait qu’ils ont fait des travaux d’embellissement de l’immeuble loué et qu’ils sont en droit d’obtenir une compensation financière alors qu’ils ne justifient d’aucune autorisation de la part des bailleurs pour faire des travaux tels qu’un mur de clôture et l’aménagement d’une chambre avec VELUX dans le garage.
L’accord intervenu entre les parties et signé par elles le 4 novembre 2023 aux termes duquel les bailleurs renonçaient à la perception de quatre mois de loyer soit les mois de novembre, décembre 2023, janvier et février 2024 pour un montant total de 4800 € pour compenser les travaux exécutés par les locataires qui prenaient l’engagement de quitter les lieux pour le 29 février 2024 et de laisser le terrain nu sans qu’il y ait besoin de le déblayer, est devenu caduc du fait du non-respect de leurs engagements en se maintenant dans les lieux.
Le tribunal considère que c’est à bon droit que Madame [X] [B] et Monsieur [V] [W] sollicitent que soit constatée l’occupation sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 des défendeurs du logement précité n’ayant pas respecté la sommation de déguerpir en date du 15 avril 2024 et de prononcer la résiliation du contrat de bail entre les parties en cause à compter du 29 février 2024 après notification auprès du préfet et par voie électronique de l’assignation délivrée aux défendeurs en date du 16 janvier 2025.
Il convient faute de libération volontaire des lieux de corps et d’effets et remise des clés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [B] et Monsieur [V] [W] la somme de 4800 € correspondant aux loyers impayés du mois de novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 € à compter de la date du 1er mars 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux de tous biens leur appartenant et remise des clés.
Il convient de préciser que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 1er mars 2024 viendront s’imputer sur les sommes dues en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il échet également de condamner solidairement les défendeurs à remettre les lieux en l’état à leurs frais à savoir la dépose de la clôture existante et la reconstruction d’une clôture aux normes du plan local d’urbanisme et la remise en état du garage s’agissant de travaux exécutés sans autorisation des bailleurs et sans déclaration préalable de travaux.
Il convient de dire que cette obligation de faire sera assortie d’office d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de dire que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprendront tous les frais notamment d’assignation et d’exécution de la présente décision.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [X] [B] et de Monsieur [V] [W] régulières, recevables et fondées.
Déclare régulier et valide le congé pour vendre du 30 mars 2023.
Constate l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] depuis le 29 février 2024 par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux de corps et d’effets et remise des clés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamne solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Y] à payer à Madame [X] [B] et à Monsieur [V] [W] la somme de 4800 € correspondant aux loyers impayés du mois de novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 € à compter de la date du 1er mars 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux et de tous biens leur appartenant et remise des clés.
Dit que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 1er mars 2024 viendront s’imputer sur les sommes dues en application de l’article 1342-10 du code civil.
Condamne solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] à remettre les lieux en l’état à leurs frais à savoir la dépose de la clôture existante et la reconstruction d’une clôture aux normes du plan local d’urbanisme et à la remise en état du garage s’agissant de travaux exécutés sans autorisation des bailleurs et sans déclaration préalable de travaux.
Dit que cette obligation de faire sera assortie d’office d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprendront tous les frais notamment d’assignation et d’exécution de la présente décision.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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