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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 août 2025, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FTI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 août 2025 à Heures,
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juin 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [R] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par la cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 16h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône ,
[R] [K]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [R] [K] le 15 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 18/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025 par la cour d’appel de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le requérant s’oppose à la dernière prolongation de sa rétention au motif qu’il ne fait pas obstruction à son départ en ce qu’il ne détient pas son titre ce qui ne peut être assimilé à une obstruction volontaire, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public en ce que sa seule condamnation date de l’année 2021et qu’enfin aucun éloignement ne saurait être envisagé à bref délai ou dans un délai raisonnable puisque si les autorités algériennes ont bien été saisies et relancées à plusieurs reprises mais sans avoir en l’état jamais répondu ;
attendu qu’il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ; que par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il s’en déduit que la prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1ere Civ., 9 avril 2025 24-50.023) ;
attendu en l’espèce qu’il résulte du dossier que [R] [K] n’a été condamné qu’une seule fois le 21 avril 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois assortis d’un sursis probatoire ; que la partie ferme de la peine était exécutée au 25 juin 2021 ; que par la suite la mesure de probation n’a pas été retirée, attestant d’un respect des obligations et d’un non renouvellement d’infractions; que cette seule condamnation ne peut caractériser suffisamment une menace à l’ordre public, a fortiori au regard de sa bonne exécution, révélant une capacité à se conformer aux règles et alors par ailleurs que M. [K] est devenu père d’un enfant; qu’enfin même s’il ressort de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 1] le 15 août 2025 que M. [K] a reçu en suite de sa récente garde à vue, une convocation à comparaître en justice le 20 mai 2026pour ces faits de violences intra familiales, cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser suffisamment la menace à l’ordre public au regard de la présomption d’innocence ;
qu’en outre, s’il n’est pas contesté que l’autorité administrative a effectué des démarches pour obtenir un laisser passer consulaire, il n’est nullement démontré que ce document sera accordé à bref délai ou dans un délai raisonnable, sans que cela soit le fait des autorités françaises, en ce que saisies depuis le 17 juin 2025 et relancées à sept reprises, les autorités algériennes n’ont jamais répondu à ces sollicitations;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [R] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 27 Août 2025 de LA PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [R] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [R] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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