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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA France IARD, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RU
MI : 24/343
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Julie ELDUAYEN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 08 Janvier 1963 à [Localité 13]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julie ELDUAYEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Merrah MENAHOURNA, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K] [R]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 4].
Représenté par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [X]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [Y] [H] [J], entrepreneur individuel
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 février 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 7] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 novembre, 3 et 6 décembre 2025, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [B] [R], Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [J] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [P] expose que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire, pour pouvoir établir l’imputabilité des éventuels désordres et le partage des responsabilités, d’attraire à la cause ses vendeurs, à savoir Monsieur [R] et Madame [X], lesquels auraient dû neutraliser la fosse avant la vente, ainsi que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’aménagement des toilettes et de la douche du sous-sol, à savoir Monsieur [J], lequel aurait dû signaler l’anomalie de l’existence de la fosse.
Monsieur [J] a demandé à la présente juridiction de :
— À titre principal, débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— À titre subsidiaire, condamner la Société AXA France IARD à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de sa position que l’action diligentée à son égard, concernant des travaux réceptionnés depuis près de quinze ans, est manifestement prescrite.
Monsieur [B] [R] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [X] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025 , a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note adressée par Monsieur [Z] aux parties suite à la réunion d’expertise du 4 septembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [B] [R], Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [D] [P] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient dès lors de faire droit à la demande, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, de se prononcer sur la date de réception des travaux en l’absence de procès-verbal signé en ce sens entre les parties, pas plus que sur la prescription de l’action invoquée par Monsieur [J], la date du point de départ de celle-ci n’étant pas acquise avec l’évidence requise en référé.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [J], sa demande de relever indemne est sans objet.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [D] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance prononcée le 12 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [B] [R], Madame [S] [X] et Monsieur [Y] [J] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [D] [P] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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