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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 22/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01429 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3FU
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
Né le 4 avril 1977 à [Localité 10],
De nationalité française,
Chirurgien-dentiste
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [M]
Née le 5 septembre 1978 à [Localité 6],
De nationalité française,
Auteur,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Julien FRANCOIS, membre de L’A.A.R.P.I MALLE-TITRAN-FRANÇOIS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.C.P. [H] [T] DUVAL
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
Prise en la personne de Maître [N] [T], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BAILLY BERTRAND IMMOBILIER
Nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Troyes en date du 11 février 2020.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
-10430-
[Adresse 9]
Représentée par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 22/01429 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3FU – jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 13 novembre 2014, M. et Mme [U] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Bailly Bertrand Immobilier (ci-après la société BBI) une maison d’habitation avec une place de parking sur la commune de [Localité 7] (27) au prix de 273 540 euros.
La date de livraison a été fixée au 31 décembre 2015.
M. et Mme [U] ont payé l’intégralité du prix alors que les travaux n’ont pas été achevés et que l’immeuble n’a pas été livré.
La société BBI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 11 février 2020.
M. et Mme [U] ont effectué une déclaration de créance le 18 février 2020.
Ils ont parallèlement sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 24 juin 2020.
Par acte en date du 25 avril 2022, ils ont fait assigner devant ce tribunal la SCP [H] [T] (ci-après la SCP) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBI au visa des articles 1601-3 et 1604 et suivants du code civil aux fins de voir fixer leur créance au passif de la société BBI à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de délivrance outre une créance au titre des intérêts de retard pour non-respect de la date de livraison de l’immeuble depuis la date contractuelle de livraison jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective et postérieurement à cette date.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 3 juin 2024, M. et Mme [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1610 et 1611 du code civil, de :
fixer leur créance au passif de la société BBI comme suit :
357 589,48 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de délivrance,
65 649,60 euros au titre du non-respect de la date de livraison de l’immeuble pendant 4 années à compter de la date contractuelle de livraison (31 décembre 2015) jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective, calculé sur la base d’un rendement locatif à 6 %,
condamner le liquidateur de la société BBI au paiement d’intérêts de retard à hauteur de 6 % l’an pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et ce jusqu’à la livraison de l’immeuble,
fixer la date de réception des travaux « au regard des éléments communiqués »,
condamner le liquidateur judiciaire à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
En substance, ils font valoir que :
la société BBI a perçu l’intégralité du prix de vente alors que la construction de l’immeuble n’était pas achevée et que le bien n’était pas prêt à livrer, de sorte que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance ;
il ressort de l’expertise judiciaire que le coût de l’achèvement des travaux de construction est supérieur au prix de vente ; que le coût total des travaux outre le paiement du prix correspond à leur créance de dommages et intérêts ;
leur créance au titre des indemnités de retard résulte de la défaillance du vendeur dans son obligation de délivrance et indemnise le retard dans la livraison ; le taux des intérêts de retard évalué à 6 % correspond à celui généralement admis pour un immeuble d’habitation.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 30 août 2024, la SCP [H] [T] demande au tribunal, au visa des articles L622-21 et suivants du code de commerce, de :
déclarer irrecevables et à défaut mal fondés M. et Mme [U] en leurs demandes de fixation de créances ;
débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En résumé, elle soutient que :
la déclaration de créance faite par M. et Mme [U] ne vise aucune créance de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de délivrance à hauteur de 357 589,48 euros comme il est réclamé dans le cadre de la présente instance, la déclaration de créance visant simplement une somme de 150 000 euros « à titre de créance indemnitaire au titre des travaux non réalisés par la société BBI à parfaire en fonction de la mise en œuvre de la GF à et de la conformité de l’immeuble lors de sa livraison » ; que l’obligation de délivrance et le manquement de ce chef n’est aucunement visé dans la déclaration de créance ; que la créance réclamée est de nature différente et repose sur un fondement juridique distinct de celle déclarée ;
M. et Mme [U] ne font aucune démonstration de l’existence d’un préjudice particulier et distinct du défaut de délivrance à l’appui de leur demande au titre des intérêts de retard ; le rendement locatif de 6 % dont ils font état ne présente par ailleurs aucun lien direct avec le défaut de délivrance au terme convenu ;
aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du liquidateur, le tribunal ne pouvant que fixer le montant de la créance des demandeurs au passif de la procédure collective ce qui n’est pas le cas de la demande formée à son encontre au titre des intérêts de retard postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; qu’en tout état de cause, les intérêts réclamés n’ont aucun lien direct avec le défaut de délivrance allégué ;
dans tous les cas, la liquidation judiciaire de la société BBI empêche que celle-ci puisse procéder aux travaux d’achèvement de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut être réclamé des intérêts pour la période postérieure au jugement de liquidation.
MOTIFS
Aux termes de l’article L622-21 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-23 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, les demandes de condamnation ou de fixation de créance sont irrecevables.
En l’espèce, force est de relever que l’instance introduite par M. et Mme [U] l’a été postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société BBI.
Ayant déclaré leur créance à la procédure collective, ils sont soumis à la procédure de vérification et d’admission des créances prévue aux articles L624-1 et suivants et R624-1 et suivants qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
L’article L624-2 dispose à cet effet qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R624-5 précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il en résulte que, sous réserve d’une instance en cours au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, le tribunal ne peut être saisi que suite à une décision du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, dans les cas prévus par les dispositions légales susvisées.
Ces dispositions sont impératives et ont été rappelées par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.939 publié).
Aussi, dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective est intervenu antérieurement à l’action en justice de M. et Mme [U], leurs demandes formées devant ce tribunal au titre de créances qu’ils revendiquent à l’encontre de la société BBI liquidée, ces créances étant nées antérieurement au jugement d’ouverture puisqu’elles ont pour origine un manquement de la société BBI à ses obligations du contrat de vente de l’immeuble, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] en précisant que les créances qu’ils revendiquent ne peuvent se rapporter qu’aux créances régulièrement déclarées qui sont examinées dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge-commissaire.
La réouverture des débats sera donc ordonnée afin que les parties formulent leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de ce tribunal tenue à juge rapporteur le 16 septembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties effectuent leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] en application des articles L622-21 et suivants, L624-1 et suivants, et R 624-5du code de commerce,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 à 9 heures,
RÉSERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
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