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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2025, n° 24/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04557 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [9], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – [Adresse 6] – (réf dette 062736) – [Localité 4], Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [Z], [E], [V] [M] épouse [N], née le 30 Novembre 1978 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant : [Adresse 3] – - [Localité 5], Comparante en personne.
(Dossier 124026948 MD. [X])
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [8] – Service surendettement – [Adresse 1] (réf dette 522410072/V023691389) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2024, Madame [Z] [N] née [M], née le 30 novembre 1978 à [Localité 10] (37), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l’OPH [9] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de Madame [Z] [N] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 45 ans. Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité et indique qu’elle est désormais de 3588,36 euros, l’intéressée réglant une somme supérieure à celle du loyer.
Le dossier de Madame [Z] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.
Madame [Z] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
A cette première audience, et en raison des conditions météorologiques difficiles, Madame [N] ayant adressé le matin même un courriel pour indiquer qu’elle ne serait pas présente, ne pouvant venir par les transports en commun, il a été décidé de renvoyer d’office l’examen de la contestation à une audience ultérieure.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
A cette audience, l’OPH [9], représenté avec pouvoir par Madame [P] [C], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que les loyers courants étaient réglés, outre une somme supplémentaire. Il a réitéré les arguments développés dans sa contestation.
Madame [Z] [N] a comparu. Elle a expliqué travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion d’une durée de 24 heures par semaine. Elle a indiqué que sa fille majeure avait quitté le logement et que la pension alimentaire lui était versée désormais directement. Elle a évoqué son souhait de quitter la région en raison du harcèlement qu’elle subissait. Il lui a été demandé de transmettre en délibéré, et au plus tard le 7 janvier 2025, une attestation de la caisse d’allocations familiales et ses bulletins de paie, ce qu’elle n’a pas fait.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [9] a été réalisée le 4 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 20 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Z] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [Z] [N] est divorcée. Elle n’a aucun enfant à charge. Elle indique travailler à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, cependant le montant de son salaire n’est pas connu, faute de transmission des justificatifs demandés. La commission de surendettement retient ainsi qu’elle perçoit le RSA et une pension alimentaire, ce qui sera repris ci-dessous, faute d’autre élément d’actualisation. Elle est également bénéficiaire d’une aide au logement, qui pourra être actualisée du fait de la présence du bailleur à l’audience.
Madame [Z] [N] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [Z] [N]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 632 euros ;
pension alimentaire : 59 euros ;
APL : 238,78 euros ;
=> TOTAL : 929,78 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer (RLS inclus) : 402,24 euros ;
=> TOTAL : 1268,24 euros.
Dans ces conditions, Madame [Z] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 95,13 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [Z] [N], qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [Z] [N] est âgée de 46 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute le fait qu’elle a retrouvé pour une durée déterminée un emploi ayant vocation à favoriser sa réinsertion et qu’elle occupe à temps partiel.
Cette évolution positive est de nature à permettre d’envisager une reprise d’emploi plus durable et stable dans un délai raisonnable.
Enfin, son absence de remise de pièces justificatives sur ses ressources à l’audience du 20 décembre 2024 et à la suite de l’audience rend impossible toute actualisation sur sa situation, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si sa situation professionnelle actuelle lui procure d’ores et déjà une capacité de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [9] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Madame [Z] [N] née [M], née le 30 novembre 1978 à [Localité 10] (37), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Z] [N] née [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [N] née [M] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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