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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J], [J], [J], [J] / S.D.C. [Adresse 15] [Adresse 13]
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDM
N° 25/00144
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me René SCHILEO
Expédition délivrée
[I] [J]
[K] [J]
[B] [J]
[D] [J]
S.D.C. VILLA CHABRIER
SAS HUISSIER-06
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 16], sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC IMMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Syndic SYNDIC IMMO – [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement contradictoire en date du 18/09/2023, le tribunal judiciaire de Nice a sur requête du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 4] condamné solidairement M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] au paiement de la somme de 47 088,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07/04/2021 jusqu’à complet paiement capitalisés en application en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 27/09/2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux consorts [J] en vertu de la décision susvisée à la demande du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] pour un montant total de 51 939,26 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29/02/2024, M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir 24 mois de délai de paiement pour la somme de 17 588 euros constituant le reliquat de la dette en principal et frais irrépétibles et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 27/01/2025 par conclusions visées par le greffe, les consorts [J] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation. Ils sollicitent des délais de paiement au regard de leurs difficultés financières et de la faiblesse de leurs ressources. Ils exposent avoir réglé la majeur partie de la dette et qu’il ne reste plus qu’un solde de 17 588 euros en principal.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes des consorts [J] estimant que la dette est ancienne et élevée à hauteur de 25 214,69 euros, qu’ils bénéficient de délai de fait depuis le mois de juin 2021, et qu’ils ne paient pas leur charges courantes en tout état de cause. Il demande leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu.
La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai de paiement
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. ».
En outre, l’article 1343-5 du code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, si la faiblesse des ressources totales des demandeurs n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins que la créance est ancienne et que son importance porte un préjudice certain à la trésorerie de la copropriété.
Au regard des éléments de la procédure, malgré un premier paiement, le montant du solde restant à payer est important et ancien et ne permet pas d’établir un échelonnement viable de la dette dans un délai raisonnable.
En conséquence, la demande de délai de paiement de M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J] succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la demande de délai de paiement de M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J],
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] aux dépens de la procédure,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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