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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE65 Minute n°
Ordonnance du 10 avril 2026
Nous, Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 09 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTER HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [A] [Z]
né le 16 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (21)
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 1er avril 2026 à 22h15
comparant, assisté de Me [H] [M] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [W] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 1er avril 2026,
Vu le certificat médical établi le 1er avril 2026 par le Docteur [K] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 1er avril 2026 à 22h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [A] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 02 avril 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 02 avril 2026 à 16h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] [C] le 04 avril 2026 à 19h43,
Vu la décision administrative rendue le 04 avril 2026 à 17h50 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [A] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 avril 2026,
Vu l’avis motivé du 07 avril 2026 rendu par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 07 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [A] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [X] [W], régulièrement avisée,
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat assistant M. [A] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 à 10 heures 00
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Il résulte de l’avis motivé du docteur [U] que Monsieur [A] [Z] est hospitalisé dans un contexte de crise suicidaire ,avec un état dépressif caractérisé d’intensité sévère même s’il dit commencer à ressentir un mieux-être; que son état nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier et ne lui permet pas de pouvoir consentir de façon libre et éclairée aux soins.
A l’audience, le patient explique comprendre les raisons de son hospitalisation et indique qu’il n’a plus de pensées suicidiaires.
Son conseil s’en rapporte à l’avis médical motivé.
Eu égard à l’avis motivé du médecin, l’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de M.[A] [Z] et qu’il est dans l’intérêt du patient de maintenir cette hospitalisation complète. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M. [A] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 10 Avril 2026 à 10 heures 00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Avril 2026
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