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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04695 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVUL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
S.N.C. LIDL FRANCE inscrite au RCS de [Localité 4] n°343 262 622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.S. ENVERGURE CONSEIL [W] EST agisssant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM, greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier, lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, M. [F] [C] a été victime d’une chute au sein du magasin LIDL situé à [Localité 5].
Le certificat médical du Docteur [V] a révélé un traumatisme fermé non compliqué de la hanche gauche ayant entraîné une fracture trachantéro-diaphysaire du fémur gauche.
Ce traumatisme a nécessité une intervention par ostéosynthèse ainsi qu’une rééducation post-opératoire.
M. [F] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a adressé une demande de prise en charge auprès de la société LIDL.
Le dossier a été géré par la société ENVERGURE CONSEIL [W] EST, mandataire de la société LIDL dans la gestion de sinistres.
Par acte du 17 mai 2023, M. [F] [C] a assigné en référé la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert judiciaire, a mis hors de cause la société ENVERGURE CONSEIL et a débouté M. [F] [C] de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Par exploits des 1er, 3 et 4 octobre 2024, M. [F] [C] a assigné la CPAM du Gard, la société ENVERGURE CONSEIL et la société LIDL aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Le 30 juillet 2024, la CPAM de L’HERAULT a produit ses débours définitifs.
La clôture a été fixée au 5 janvier 2026.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [F] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1241-2 et suivants du code civil, de :
— prononcer la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL ;
— accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD ;
— juger que la société LIDL a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger la société LIDL entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [C] ;
— condamner la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
— la somme totale de 20 100 euros au titre du préjudice corporel, détaillée comme suit :
— préjudices fonctionnels temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 770 euros (270 + 100 +400)
— souffrances endurées : 8 000 euros
— dommage esthétique transitoire : 4 000 euros
— préjudices fonctionnels définitifs
— atteinte à l’Intégrité physique et psychique : 3 630 euros
— dommage esthétique : 2 500 euros
— rejeter les conclusions adverses et débouter la société LIDL de ses demandes ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
— fixer le montant des débours de la CPAM de l’Hérault à la somme totale de 21 787,40 euros ;
— condamner la société LIDL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LIDL aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— les condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. [F] [C] expose que l’assignation a été délivrée par erreur à la société ENVERGURE CONSEIL alors qu’elle a été mise hors de cause lors de la procédure en référé.
M. [F] [C] soutient qu’aucune précaution n’a été mise en place malgré l’instabilité du tapis imbibé d’eau. Il en déduit que la société LIDL n’a pas respecté ses obligations de sécurité. Il estime que le lien de causalité entre l’accident dont il a été victime et le tapis imbibé d’eau sur lequel il a glissé est établi. Il précise que l’eau présente à la surface du tapis l’a rendu extrêmement dangereux en ce qu’il était totalement instable et mouvant alors que sa principale propriété était d’être anti-dérapant.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL demandent au tribunal, de :
— prononcer la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL ;
A titre principal,
— débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM du VAR et la CPAM de l’HERAULT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] [C] à verser à la société LIDL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [C] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [F] [C] de ses demandes au titre de l’aide humaine temporaire ;
— réduire les sommes sollicitées par M. [F] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées ainsi que du préjudice esthétique temporaire et permanent;
— statuer ce que de droit sur les autres demandes.
A titre liminaire, la société ENVERGURE CONSEIL souligne qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle précise quelle n’est pas l’assureur de la société LIDL, mais uniquement son mandataire dans le cadre de la gestion des sinistres. Elle explique qu’elle gère uniquement les dossiers dont la réclamation est inférieure à sa franchise d’assurance, et qu’elle n’est aucunement son assureur responsabilité civile. Elle relève enfin que le juge des référés avait prononcé sa mise hors de cause.
A titre principal, la société LIDL souligne que les circonstances de la chute ne sont pas rapportées par M. [F] [C]. Elle conteste l’existence d’un tapis imbibé d’eau et précise qu’il s’agit d’un tapis ancré au sol et rainuré pour éviter toute chute. Elle souligne que M. [F] [C] a nécessairement emprunté le tapis en entrant dans le magasin et avait pu prendre conscience de la configuration des lieux. Elle affirme que le fait que le sol du parking souterrain présente de l’humidité par temps de pluie n’est pas anormal dès lors que des véhicules mouillés y circulent. Elle estime que l’anormalité du sol n’est pas démontrée. Elle souligne enfin que le juge des référés avait débouté M. [F] [C] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL estiment que les sommes réclamées sont manifestement excessives. Elles ajoutent que l’aide humaine n’est pas justifiée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, la CPAM du GARD, défenderesse et la CPAM de l’HERAULT, intervenante volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L376-1 et L221-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD ;
— fixer à la somme de 21 787,40 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par M. [F] [C], conséquemment à l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2022 ;
— condamner la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL à lui verser une somme de 21 787,40 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de l’exposante ;
— condamner la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376 1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention de la CPAM de L’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD sera reçue, étant rappelé qu’il ressort des articles 328 à 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire; l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [F] [C] a assigné la société ENVERGURE CONSEIL [W] EST prise en sa qualité de mandataire dans la gestion des sinistres de la société LIDL France.
Il résulte de l’attestation du 25 mars 2021 de M. [K], responsable assurance de la société LIDL, que le cabinet [W] EST est chargé de la gestion des réclamations dans le cas de dommages corporels lorsque le montant de la réclamation est inférieur à la franchise contractuelle de 40 000 euros du contrat de responsabilité civile.
La société ENVERGURE CONSEIL [W] EST n’a donc pas la qualité d’assureur de la société LIDL.
Par conséquent, M. [F] [C] ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société ENVERGURE CONSEIL qui sera mise hors de cause.
2. Sur la responsabilité de la société LIDL
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour engager la responsabilité civile du gardien d’une chose inerte, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il appartient à M. [F] [C] de démontrer l’anormalité ou la dangerosité du sol sur lequel il indique avoir chuté. S’agissant d’un fait juridique, l’administration de sa preuve est libre.
A cet égard, les services du SDIS sont intervenus pour porter secours à M. [F] [C] le 16 septembre 2022 au [Adresse 6], à [Localité 5] soit à l’adresse du magasin LIDL.
L’attestation d’intervention de M. [Y] [Z], lieutenant chef de centre CIS [Localité 6] [Adresse 7], ne précise pas les circonstances de l’accident.
M. [F] [C] verse aux débats sept photographies non datées faisant apparaître :
— l’entrée d’un bâtiment avec des portes vitrées,
— un sol manifestement humide avec des traces de boue et d’eau ainsi qu’un tapis noir à rainures parallèles,
— un passage couvert menant vers l’extérieur avec un sol mouillé ainsi que des traces de pneus,
— l’intérieur du parking souterrain avec un sol mouillé ainsi que des traces de pneus,
— un tapis noir à rainures parallèles.
La société LIDL produit en réponse deux photographies non datées des mêmes lieux faisant apparaître des sols totalement secs.
M. [F] [C] produit également un courrier manuscrit qu’il a adressé à la société DACIA Assurances le 17 février 2023 dont les termes sont les suivants :
« J’était (sic) dans le magasin je n’ai pas glisser (sic) sur un sol humide en temps de plui (sic) étant (sic) que ce jour là il faisait soleil. Je ne rentret (sic) pas dans le magasin comme vous le préciser (sic). J’avais fini mes courses, je me rendez (sic) à mon véhicule qui était garé au sous sol du magasin. J’ai glisse (sic) sur le tapie (sic) où il y avait de l’eau dessous qui ne ce voyer (sic) pas j’était (sic) encore dans le magasin. La responsable ce jour la (sic) Madame [D] [R] et rester (sic) auprès de moi jusqu’à l’arrivée des pompier (sic) et ne ma pas quitter (sic) jusqua (sic) mon évacuation il nif (sic) avait aucun panneaux de sécurité signalent (sic) sol glissant les panneaux on était plasser (sic) lorsque les pompier était la (sic) et me prener (sic) en charge. (…) Monsieur [F] [C]. PS : l’eau qui se trouvait sous les tapis a était (sic) aspirée deux jours après mon accident »
Les pièces médicales versées aux débats par M. [F] [C] ne mentionnent cependant pas les circonstances de l’accident.
Il en résulte que, si le récit de M. [F] [C] est plausible, les photographies non datées et contestées par la société LIDL ainsi que le courrier manuscrit ne suffisent cependant pas à établir l’anormalité ou la dangerosité du sol du magasin LIDL le 16 septembre 2022.
Par conséquent, il convient de débouter M. [F] [C] de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société LIDL la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL [W] EST ;
DEBOUTE M. [F] [C] de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de l’HERAULT de ses demandes ;
DEBOUTE la société LIDL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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