Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/01827 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG2C
N° MINUTE : 25/00021
AFFAIRE
[H] [V]
C/
[N] [G] [O] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
Né le 15 juin 1975 à HAGUENAU (67)
61 boulevard National
92250 LA GARENNE-COLOMBES
Représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
DÉFENDEUR
Madame [N] [G] [O] épouse [V]
Née le 31 décembre 1975 à PAMPLEMOUSSES (MAURICE)
508 rue Gabriel Péri
92700 COLOMBES
Représentée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [N] [G] [O] se sont mariés le 16 mai 2002 à PARIS (15ème arrondissement) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de leur union :
— [W] [V] né le 3 janvier 2003 (22 ans),
— [X] [V] née le 17 mai 2004 (20 ans),
— [F] [V] né le 10 janvier 2006 (19 ans),
— [D] [V] née le 22 novembre 2008 (16 ans).
Monsieur [H] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 7 octobre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 9 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a ordonné notamment :
— débouté Madame [N] [G] [O] de sa demande d’audition des enfants mineurs,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux:
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage, dès le prononcé de la décision,
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relativesà immeuble à compter de la présente décision,
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— débouté Madame [O] de sa demande spécifique de remise de biens
— attribué l’épouse la jouissance des biens communs ou indivis situés à l’adresse suivante:79, rue Sir Abdool Razack Mohamed à PORT LOUIS(ILE MAURICE), sous réserve desdroits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour ellede régler les charges afférentes à ce bien immobilier
— dit que la jouissance du bien immobilier commun sis 9 avenue Passeur Challies à AGDE(HÉRAULT) est partagée entre les époux, à charge pour Monsieur [V] de régler les charges afférentes à ce bien immobilier, et sous réserve des droits chacun des époux dans la
liquidation du régime matrimonial,
— fixé à la somme mensuelle de 100 euros, la pension alimentaire due par Monsieur
[V] Madame [O] au titre du devoir de secours verser au domicile Madame [O],
— rejeté la demande de Madame [O] de paiement par Monsieur [V] d’une somme de 6 000 euros correspondant à une dette de contribution aux charges du mariage et de devoir secours
— dit que Monsieur [V] doit verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ; en tant que de besoin l’y condamne,
— accordé à Madame [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux
cocontractants époux,
— débouté Madame [O] de sa demande de désignation de notaire,
— rejeté la demande relative à la production de pièces,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
— ordonné une enquête sociale à finalité psychologique;
PROVISOIREMENT, dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise et jusqu’à la prochaine
décision exécutoire qui sera rendue par le juge aux affaires familiales après l’audience de
renvoi:
— débouté Monsieur [V] des demande d’interdiction de sortie du territoire français
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et par Madame [O],
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
— dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve
d’un meilleur accord de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires:
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi
18 heures au lundi rentrée des classes, étant précisé que la première fin de semaine
commence le premier samedi du mois et qu’est considérée, comme étant la cinquième fin de
semaine, celle qui commence dernier jour du mois et détermine mois suivant,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à
celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
6*pendant les vacances scolaires (petites et grandes):
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent
ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de
semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé
pour toute la période considérée,
— dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le
jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre
les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, dimanche 18 heures ;
— fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros au total, la
pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
payable au domicile de Madame [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois,
douze mois sur douze et en sus des prestations familiales sociales, etc à compter du jour de la
requête et l’y condamne en tant que de besoin.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 18 mai 2022.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de la précédente ordonnance le 10 février 2022 puis s’est désisté de son recours par conclusions du 28 juin 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ;
— rappelé qu’aucun des propos tenus en médiation pourra être utilisé dans l’instance au
fond ;
— dit que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé
par la Caisse d’allocations familiales ;
— déclaré irrecevable la demande suppression de la pension due par Monsieur [H][V] au titre du devoir secours,
— débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de résidence alternée ;
— débouté Madame [N] [G] [O] épouse [V] de sa demande tendant à voir exercer le droit de visite et d’hébergement du père en présence d’un tiers de confiance ;
— déclaré Monsieur [H] [V] irrecevable, en ses demandes tendant à obtenirla suppression des pensions alimentaires mises à sa charge rétroactivement pour la périodede décembre 2021 à juin 2022 ;
— rejeté la demande de partage des frais extrascolaires des enfants formée par Monsieur[H] [V] ;
— ordonné le maintien de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance non conciliation du 9 décembre 2021 ;
— débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté Madame [N] [G] [O] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, remis au greffe le 22 février 2023, Monsieur [H] [V] a assigné Madame [N] [G] [O] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
La demande de Monsieur [H] [V] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [V] sollicite du juge notamment de :
— prononcer le divorce des époux [V] aux torts exclusifs de Madame [O] conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil ;
A titre subsidiaire, et par extraordinaire,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— ordonner aux parties à consulter le notaire de leur choix afin de procéder à l’ouverture et au règlement des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en privilégiant le règlement amiable de cette liquidation ;
— dire et juger que Monsieur [V] a contribué seul à l’achat et la gérance des trois biens immobiliers du ménage ;
— attribuer à Monsieur [V] la jouissance et la gérance des biens immobiliers du ménage ;
— dire et juger que Monsieur [V] n’est pas en possession de vêtements et objets personnels appartenant à Madame [O] ou aux enfants ;
— ordonner à Madame [O] de produire les certificats de scolarité des enfants ou le cas échéant les justificatifs d’insertion professionnelle ;
— décider d’une garde alternée des enfants chez les parents une semaine sur deux ;
— reconnaître qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire au regard des charges de chacun ;
— dire qu’il y a lieu de reconsidérer et/ou d’annuler la pension alimentaire et le devoir de secours du décembre 2021 à juin 2022 au regard du fait qu’il y a que 3 enfants scolarisés et en raison des charges équivalentes des deux parties et que cela soit rétroactif ;
— ordonner le partage des frais extra scolaires ;
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— condamner Madame [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [O] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [N] [G] [O] demande quant à elle au juge notamment de :
— confirmer l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 9 décembre 2021 ;
— prononcer le divorce des époux [V] aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil en raison de ses manquements graves aux obligations nées du mariage (adultère, refus de régler le devoir de secours à son épouse et une pension alimentaire à ses enfants, plaintes pénales et dénonciation calomnieuses auprès de la CAF, violences psychologiques),
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi;
— donner actes aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— débouter Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— renvoyer les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dire qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal à l’effet de procéder à un partage devant le Juge aux affaires familiales ;
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de divorce à intervenir ;
— juger que Madame [N] [G] [V] pourra conserver le nom de son conjoint dans la mesure où elle souhaite porter le même nom que ses enfants ;
— rappeler que le divorce révoque de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au cas de décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— dire et juger l’obligation du versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] en raison de la disparité de situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible
— fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 75 977 euros à verser par Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] ;
— dire et juger que Monsieur [H] [V] et Madame [N] [G]
[V] ont contribué ensemble à l’achat de deux biens immobiliers sis au CAP
D’AGDE (9 Avenue du Passeur Challies 34300 AGDE) et à L’ILE MAURICE (Rue Sir Abdool Razack Mohamed à PORT LOUIS)
— débouter Monsieur [H] [V] de sa demande de jouissance et de gérance des biens immobiliers du ménage ;
— dire et juger que Madame [N] [G] [V] aura l’attribution de la jouissance
à titre gratuit des biens immobiliers communs indivis suivants :
*l’appartement au CAP D’AGDE sis 9 Avenue du Passeur Challies 34300 AGDE;
Madame [N] [G] [V] sollicite un double de clé ainsi que la fixation des dates de vacances scolaires auxquelles elle pourra avec ses enfants y séjourner pour des vacances.
*la maison sise Rue Sir Abdool Razack Mohamed à PORT LOUIS (L’ILE MAURICE)
— dire et juger que Monsieur [H] [V] aura l’attribution de la gestion du bien commun ou indivis de l’appartement au CAP D’AGDE sis 9 Avenue du Passeur Challies 34300 AGDE
— dire et juger que Madame [N] [G] [V] aura l’attribution de la gestion du bien commun ou indivis de la maison sise Rue Sir Abdool Razack Mohamed à PORT LOUIS (L’ILE MAURICE)
— fixer la pension alimentaire due par Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] à un montant de 150 euros, ledit montant étant indexé ;
— condamner Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] au règlement de ladite pension alimentaire, ledit montant étant indexé ;
— dire et juger que Madame [N] [G] [V] n’est pas en possession de vêtements et objets personnels appartenant à Monsieur [H] [V] ;
— dire et juger que Monsieur [H] [V] aura l’attribution de la gestion du bien commun ou indivis de l’appartement au CAP D’AGDE sis 9 Avenue du Passeur Challies 34300 AGDE
— dire et juger que Madame [N] [G] [V] aura l’attribution de la gestion du bien commun ou indivis de la maison sise Rue Sir Abdool Razack Mohamed à PORT LOUIS (L’ILE MAURICE)
— fixer a pension alimentaire due par Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] à un montant de 150 euros, ledit montant étant indexé ;
— condamner Monsieur [H] [V] à Madame [N] [G] [V] au règlement de ladite pension alimentaire, ledit montant étant indexé ;
— dire et juger que Madame [N] [G] [V] n’est pas en possession de vêtements et objets personnels appartenant à Monsieur [H] [V] ;
Sur les conséquences concernant les enfants
— rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [F] [V], [D] [V] ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— debouter la demande formulée par Monsieur [H] [V] d’une garde alternée des enfants chez les parents une semaine sur deux ;
— constater que les enfants majeurs [W] [V] et [X] [V] ont fait le libre choix de demeurer chez leur mère ;
— dire que la résidence des enfants mineurs [F] [V], [D] [V] est fixé au domicile de la mère ;
— dire que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires :
— les premières, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi rentrée des classes, étant précisé que la première fin de semaine commence la premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ; *pendant les vacances scolaires (petites ou grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— dire qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
— dire que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et
le jour de la fête des pères avec le père ;
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à un montant total de 700 euros (soit 175 euros pour chaque enfant) pour l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants : [W] [V], [X] [V], [F] [V], [D] [V], ce à compter de l’introduction de la présente demande ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros avec intérêts à titre de provision d’instance à Madame [N] [G] [V] en application de l’ordonnance de non conciliation en date du 9 décembre 2021 dans la mesure cette somme n’a pas été versée ;
— condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros avec intérêts à Madame [N] [G] [V] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial en application de l’ordonnance de non conciliation en date du 9 décembre 2021 dans la mesure cette somme n’a pas été versée ;
— debouter Monsieur [H] [V] de toutes ses prétentions.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Par conséquent, la demande subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal est formée par Monsieur [H] [V] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 373-2-12 du code civil, l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Du reste, aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’époux
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] [V] invoque plusieurs griefs à l’encontre de son épouse, à savoir l’hébergement de sa mère et de soeur qu’il attribue à une perturbation de l’éducation des enfants et de la vie de couple, le refus de Madame [N] [G] [O] de procéder à un divorce amiable, son comportement global depuis son départ du domicile conjugal en juillet 2020 ainsi que le non-respect des mesures fixées par le juge conciliateur s’agissant de ses droits parentaux.
Toutefois, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif, étant précisé que les déclarations des parties dans le cadre de l’enquête sociale ne peuvent être prises en compte pour en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le refus de divorcer à l’amiable et les difficultés de communication parentale relèvent des conséquences directes de la séparation et ne peuvent être appréhendées dans le cas d’espèce comme une violation grave ou renouvelée d’un devoir ou d’une obligation du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. En outre, si la cohabitation avec la famille maternelle n’est pas contestée par Madame [N] [G] [O] pour de courtes périodes en 2017 et 2018, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a perduré en 2020, ni qu’elle aurait éventuellement porté atteinte à l’équilibre familial et conjugal.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] échoue à rapporter la preuve de la caractérisation d’un grief à l’encontre de son épouse de sorte qu’il sera débouté de sa demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par l’épouse
De son côté, Madame [N] [G] [O] forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute, en invoquant plusieurs griefs et notamment l’absence d’information préalable au mariage par Monsieur [H] [V] concernant des condamnations judiciaires antérieures au mariage, son départ du domicile en juillet 2020 sans aide matérielle et financière ultérieure, des propos machistes et condescendants, l’existence présumée d’une nouvelle compagne avec un remariage religieux intervenu au mois d’août 2021, le non-versement des pensions alimentaires pour ses enfants jusqu’à ce qu’il y soit contraint par l’intervention de la CAF, plusieurs adultères, des dénonciations calomnieuses et une absence de démarche pour engager la médiation ordonnée.
Toutefois, force est de constater que la plupart de ses allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve et qu’elles demeurent purement déclaratives, étant là encore rappelé que les propos rapportés dans l’enquête sociale ne peuvent être utilisés comme moyens de preuve en application des dispositions de l’article 373-2-12 du code civil.
Dans ces conditions, Madame [N] [G] [O] échoue également à rapporter la preuve tangible des faits qu’elle allègue au soutien de sa demande en divorce pour faute.
De surcroît, il ressort des éléments versés au dossier que la séparation des époux est extrêmement conflictuelle, comme en témoignent les plaintes respectives et les propos rapportés par chacun. Ces conflits semblent se cristalliser autour des questions financières et des droits paternels à l’égard des enfants, les plaçant dans une situation de conflit de loyauté aux conséquences délétères sur leur épanouissement. Toutefois, ces circonstances relèvent davantage des conséquences – certes regrettables – mais consécutives à la séparation du couple, aux rancœurs et souffrances de chacun que d’un manquement grave ou renouvelé imputable exclusivement à l’un ou l’autre des époux.
Ainsi, les nombreux faits invoqués par les deux parties, souvent désordonnés et non étayés par des éléments probants objectifs – autre que l’enquête sociale qui ne peut servir à fonder une cause de divorce tel que rappelé précédemment -, ne permettent pas de caractériser des manquements aux devoirs et obligations du mariage, qui sont d’ailleurs très rarement visés dans les écritures des parties, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
En outre, si les époux s’accusent mutuellement d’être à l’origine du conflit parental délétère, il apparaît en l’état des pièces versées aux débats qu’ils ont tous les deux contribué à la dégradation de leurs relations suite à leur séparation effective en 2020 et que les faits invoqués s’inscrivent plutôt dans l’existence d’un conflit conjugal exacerbé alimenté par chacun d’eux, sans pour autant qu’il ne soit démontré qu’ils constituent des manquements justifiant que leur divorce soit prononcé à leurs torts exclusifs ou partagés.
Dans ces conditions, aucune des deux demandes en divorce pour faute ne pourra être accueillie et les époux en seront tous deux déboutés.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties étant toutes deux perdantes, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont éventuellement exposés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 7 octobre 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 9 décembre 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 22 février 2023,
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [H] [V],
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE Madame [N] [G] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Ouverture ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Consignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Protection ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Dépôt
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Civil ·
- Principe
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Mineur ·
- Filiation ·
- Civil ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Magasin ·
- Hors de cause ·
- Conseil ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Avocat ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Accouchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Grossesse ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Réception
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Serbie ·
- Durée ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.