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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juin 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02470 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26QW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juin 2025 à
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juin 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 28 Juin 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé , représenté par Maître Dan Iririra NGANG substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon,
[L] [V]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 1] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan Iririra NGANG substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 06 juin 2024 a condamné [L] [V] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025 notifiée le 26 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 28 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [L] [V] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire francais dont il a fait l’objet en ce qu’il a déclaré avoir une adresse à Roubaix mais qu’il est démuni de document transfrontière, que la prefécture a pris en considération sa situation personnelle et familiale en ce qu’il a déclaré sans en justifier vivre en concubinage et avoir deux enfants résidant à Roubaix, qu’au regard de la condamnation pénale du 6 juin 2024 pour des faits de vol et tentative de vol par par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français définitives, et alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 11 octobre 2022 à laquelle il n’a jamais déféré, il y a lieu de considérer que le comportement délictuel de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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