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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25L
Minute : n° 25/144
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [I] [F]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [C] [T]
née le 13 Janvier 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me FORTUNET
expédition à :Me HEQUET-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (84), sur une parcelle cadastrée section DM [Cadastre 8]. Cette maison jouxte, au Sud-Ouest, la propriété de Mme [C] [T], située au [Adresse 2] cette même rue, le mur du garage et du studio de Mme [F], surplombé d’une terrasse, donnant sur la cour de l’immeuble de Mme [T]. Ce mur est percé de deux ouvertures, une fenêtre verticale dans le garage et un fenestron horizontal dans la salle de bains du studio.
Reprochant à sa voisine d’avoir installé sur ce mur, dont son caractère privatif et non mitoyen a été confirmé par M. [O] [H], géomètre-expert, un treillage en acier sur lequel elle a fait pousser un chèvrefeuille qui obstrue partiellement les deux fenêtres du mur, et d’avoir fixé dans le mur, devant chacune des ouvertures, un barreaudage, portant ainsi atteinte à son droit de propriété, et à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce litige, Mme [I] [F] a, par acte extra judiciaire du 5 septembre 2024, fait citer Mme [C] [T] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
A titre principal,
— condamner Mme [T] à supprimer les barreaudages qu’elle a fixés sur le mur et devant les fenêtres de Mme [F],
— condamner Mme [T] à supprimer les espaliers et toute la végétation grimpante sur le mur de Mme [F], jusqu’à celle située à moins de 50 cm de la limite divisoire,
— condamner Mme [T] à réparer les dégradations causées au mur de Mme [F] par la dépose des barreaudages, des treillis et de la végétation grimpante,
— assortir ces condamnations d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— commettre pour y procéder tel géomètre expert qu’il lui plaira de désigner avec mission
de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des limites de propriété,
• donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si le mur séparatif est de la propriété de Mme [F] ou s’il est mitoyen,
• procéder au mesurage et à la restitution des distances entre les végétaux et le mur de séparation en litige,
• donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si les végétaux respectent les distances prescrites à l’article 671 du code civil pour les vues droites et par côté ou obliques,
• donner tous éléments pertinents utiles à la solution du litige,
— condamner Mme [T] à verser à Mme [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [I] [F], qui est représentée, maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, sollicitant uniquement, au cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, qu’il soit donné mission complémentaire à l’expert de donner tous éléments permettant d’apprécier la date de création des deux ouvertures contestées, et que les frais de consignation soient supportés par moitié par chacune des parties.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, Mme [C] [T], qui est représentée, demande au juge des référés de :
In limine, concernant les demandes de Mme [I] [F] ayant trait à l’implantation des plantations :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité d'[Localité 10],
— prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Mme [I] [F] tendant à voir :
•condamner Mme [T] à supprimer les espaliers et toute la végétation grimpante sur le mur de Mme [F], jusqu’à celle située à moins de 50 cm de la limite divisoire,
• condamner Mme [T] à réparer les dégradations causées au mur de Mme [F] par la dépose des barreaudages, des treillis et de la végétation grimpante,
A titre principal,
— débouter en tout état de cause Mme [I] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle a sollicitée,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [I] [F] à supprimer les deux fenêtres donnant sur le fond (jardinet et cour) de la propriété de Mme [C] [T], cadastrée section DM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], par la fermeture pure et simple de ces deux fenêtres par un dispositif en maçonnerie afin de mettre un terme aux vues donnant sur son fond en méconnaissance des articles 678 à 680 du code civil à l’atteinte ainsi portée à l’intimité et à la sécurité de ce1ui-ci,
— assortir cette condamnations d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire, si la juridiction de céans devait faire droit, en tout ou partie à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [I] [F], Mme [C] [T] entendant voir modifier et compléter la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
— donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si les deux fenêtres pratiquées dans le mur séparatif mitoyen crée des vues droites et obliques au sens des articles 675 à 680 du code civil sur le fond de Mme [C] [T],
— préciser si, du fait de la transformation de l’ancien garage en pièces de vie, les travaux de Mme [I] [F] emportent création de troubles anormaux de voisinage pour le fond de Mme [C] [T], notamment en terme de perte d’intimité et de bruit,
— apprécier les moyens permettant de remédier aux vues illicites et intrusives dans le fond de Mme [C] [T],
— préciser, s’agissant des plantations en litige, si elles respectent les usages locaux du département du [Localité 16],
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [F] au versement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par Mme [C] [T]:
Mme [T] soutient que les demandes relatives aux végétaux (chèvrefeuille) poussant sur le mur litigieux, formées par Mme [F], relèvent de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon (84) et non du tribunal judiciaire d’Avignon (84).
Cependant, une simple lecture du tableau placé en annexe IV du code de l’organisation judiciaire, auquel renvoient les articles L. 212-8 et D.212-19 de ce même code, met en évidence qu’il n’existe aucune chambre de proximité au tribunal judiciaire d’Avignon (84). Dès lors, cette exception d’incompétence sera écartée.
Sur la demande de suppression des divers éléments et végétaux fixés dans le mur séparant la propriété de Mme [I] [F] de celle de Mme [C] [T] :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”, étant précisé que le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Une atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait qui occasionne un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, Mme [I] [F] ne démontre pas, par la seule production de l’avis d’un géomètre-expert consulté de manière non contradictoire, que le mur séparant sa propriété de celle de Mme [T], sur lequel cette dernière a fixé un treillage destiné à supporter des végétaux ainsi que des barreaudages devant chacune des deux fenêtres, est sa seule propriété. Mme [C] [T] ne démontre pas non plus, au terme de ses longues explications, que ce même mur est mitoyen.
Par ailleurs, il est constant qu’il ne figure dans aucun des actes notariés l’existence d’une servitude de vue grevant le fonds dont est propriétaire Mme [C] [T] et au profit du fonds dont est propriétaire Mme [I] [F] et que cette dernière ne démontre pas non plus la licéité de ces deux ouvertures.
En conséquence, il apparaît fondé de faire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par l’une et l’autre parties, toutes deux justifiant d’un intérêt légitime à la mise en place d’une telle mesure, qui est de nature, en fonction des conclusions de l’expert, à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Les frais de consignation seront avancés par Mme [I] [F], qui a pris l’initiative de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert judiciaire de se prononcer sur le respect des dispositions de l’article 671 du code civil par Mme [T], le sort du chèvrefeuille poussant sur le mur litigieux étant lié à la nature privative ou mitoyenne de ce mur et aucun autre végétal n’étant visé par Mme [F], ni de demander à l’expert de rechercher si la transformation d’une partie de son garage en studio par Mme [F] est susceptible de créer pour Mme [T] un trouble anormal de voisinage, la preuve d’un tel trouble, notion juridique, devant être rapportée par celui qui s’en plaint.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard des décisions prises, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et de débouter celles-ci de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [C] [T] de son exception d’incompétence matérielle,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Constatant les carences probatoires de l’une et l’autre parties, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [X] – [Adresse 15] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 13]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] (84), cadastré section DM [Cadastre 8], dont est propriétaire Mme [I] [F], et le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (84), sur des parcelles cadastrées section DM [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont est propriétaire Mme [C] [T] ; dresser un plan desdits lieux précisant le n° des parcelles et le nom des propriétaires et faisant état, notamment, du mur surplombé d’une terrasse et percé de deux fenêtres séparant les deux propriétés,
5. après s’être fait communiquer toutes pièces nécessaires à ses investigations, fournir à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer si le mur litigieux est mitoyen ou non,
6. fournir également à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer la nature des deux ouvertures figurant dans le mur litigieux (jour ou vue, vue droite ou vue oblique…) et donnant sur la cour de Mme [C] [T], ainsi que, si possible, la date à laquelle chacune de ces ouvertures a été créée ; au cas où le mur ne serait pas mitoyen mais privatif à Mme [I] [F], fournir au tribunal les éléments techniques permettant de déterminer si ces deux ouvertures sont conformes aux principes posés par les articles 676 à 680 du code civil,
7. au cas où le mur litigieux ne serait pas mitoyen mais privatif à Mme [I] [F], dire si le treillage destiné à soutenir le chèvrefeuille et les barreaudages installés devant les deux ouvertures par Mme [C] [T] ont occasionné des dégradations audit mur, et, en cas de réponse affirmative, décrire les travaux à réaliser pour faire cesser cette atteinte à la propriété d’autrui et pour remettre en état ce mur, et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties,
8. au cas où le mur litigieux ne serait pas mitoyen mais privatif à Mme [I] [F] et les deux ouvertures ne seraient pas conformes aux principes posés par les articles 676 à 680 du code civil, décrire les travaux à réaliser pour remédier à l’illicéité de ces vues,
9. analyser les préjudices éventuellement subis par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
11. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [I] [F], qui consignera avant le 20 mai 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 14]), la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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