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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02339 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAL4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 24/02339 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAL4
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [L] [X], née le [Date naissance 11] 2000 à RENNES, majeur protégé placée sous habilitation familiale selon jugement du 16 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de TOULON, née le [Date naissance 3] 2000 à RENNES, demeurant [Adresse 5]
et
Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
Le [Adresse 14] [Localité 18], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
La CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Non Comparante et non représenté
Le Docteur [W] [U], domiciliée sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Sophie CHAS – 205
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/02339 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAL4
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] a présenté des métrorragies au cours de sa grossesse dont le suivi a été effectué par le Docteur [W] [U]. Ces métrorragies ont justifié son hospitalisation pendant plusieurs jours, en cours de grossesse.
[L] [X] est née prématurément, à 35 semaines d’aménorrhée, le 9 juin 2000 à 19 heures au Centre Obstrético et Pédiatrique de [Localité 13] à [Localité 17].
L’accouchement, par voie basse, a été réalisé à l’aide de la manoeuvre de LOVSET.
Le compte-rendu d’accouchement fait état d’une position en siège et d’un placenta praevia. Un début de détresse respiratoire est noté à 20h45, avec pieds cyanosés et mise sous oxygène, puis à 22h35 il est relevé un oedème cyanosé sur la jambe droite de l’enfant. L’amélioration respiratoire n’interviendra que le 11 juin 2000.
Depuis sa naissance, [L] [X] souffre d’une déficience mentale et, depuis mars 2020, d’un trouble bipolaire.
M. [Y] [X] (père) et Mme [V] [X] (mère) ont été habilités à représenter [L] [X] pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine pour une durée de 120 mois suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 mai 2023.
[L] [X] a bénéficié d’un caryotype, d’une IRM cérébrale et d’un électroencéphalogramme qui n’ont pas montré d’anomalie. Aucun déséquilibre génomique n’a été mis en évidence par la technique de CGH array.
Exposant qu’un expert psychiatre a évoqué en 2022 l’hypothèse de l’imputabilité de la déficience à une hypoxie lors de l’accouchement, Mme [V] [X] et M. [Y] [X], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme [L] [X], ont fait citer le Centre Hospitalier Privé de Saint Grégoire et la CPAM du Var, par acte signifié le 20 et 25 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal de ce siège aux fins de voir désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du Centre Hospitalier Privé de Saint Grégoire, et de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02339.
Par acte signifié le 2 mai 2025, Mme [V] [X] et M. [Y] [X], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme [L] [X], ont assigné en référé le Docteur [W] [U], aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01590.
Lors de l’audience, les parties demanderesses ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d’instance et sollicité la jonction des deux instances.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025 ayant été soutenues oralement, le Centre Hospitalier Privé de [Localité 18] a demandé de :
— lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée se déroule à son contradictoire,
— compléter la mission qui sera confiée le cas échéant à l’expert désigné de la manière suivante:
•Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du Centre Hospitalier Privé de [Localité 18];
•Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère,
— désigner un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique et d’un médecin spécialisé en neurologie,
— dire que les experts devront déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours,
— mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge des demandeurs à l’instance, en cette qualité,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier le 12 décembre 2024 pour informer de la prise en charge de [L] [X] au titre du risque maladie.
Le Docteur [W] [U], assignée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Eu égard à l’objet de la mesure d’instruction sollicitée, le lien unissant les deux instances enrôlées sous les n°25/01590 et 24/02339 justifie d’ordonner leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [L] [X] souffre d’une déficience mentale dont la cause n’a pas été identifiée.
Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que le suivi de grossesse de Mme [V] [X] a été effectué par le Docteur [W] [U], gynécologue-obstétricienne, et que Mme [V] [X] a accouché prématurément au Centre obstétrico pédiatrique de [Localité 13] le 9 juin 2000, pour une date de terme fixée au 22 juillet 2020, après avoir été hospitalisée pendant quelques jours au mois de mai précédent en raison de métrorragies. Un placenta praevia a été constaté.
Le compte rendu d’accouchement met notamment en évidence que l’enfant a été pris en charge pour une détresse respiratoire dans les heures suivants sa naissance.
Les demandeurs affirment que Mme [V] [X] a été placée dans l’ignorance des risques liés à un placenta praevia, de la possibilité de bénéficier d’une césarienne et du risque d’hypoxie. Dans l’hypothèse d’un déficit mental présent avant l’accouchement, les demandeurs s’interrogent sur l’absence de dépistage prénatal mis en oeuvre. Dans l’hypothèse d’un déficit révélé à la suite de l’accouchement, ils s’interrogent sur l’existence de manquements des professionnels de santé dans les conditions de prise en charge de la mère et de l’enfant à naître.
Au regard des pièces médicales produites, les parties demanderesses sont légitimes en leur demande d’expertise tenant à rechercher s’il existe un lien entre les troubles dont souffrent [L] [X] (déficience mentale, bipolarité) et les conditions de suivi de la grossesse de Mme [V] [X] puis de prise en charge de son accouchement par le Docteur [W] [U] et le Centre Hospitalier Privé de [Localité 18], et il convient d’y faire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La désignation d’un seul expert apparaît suffisante dès lors qu’il pourra toujours faire appel à un sapiteur en cas de nécessité.
Les parties demanderesses, qui ont seules intérêt à la mesure d’instruction, en assumeront provisoirement le coût.
La CPAM du Var étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande des consorts [X] sur ce fondement, ceux-ci conservant par ailleurs la charge des dépens de l’instance dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée à leur demande et pour la préservation de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires RG25/1590 et RG24/2339 sous le numéro RG24/2339 ;
ORDONNONS une expertise médicale et désignons pour y procéder :
Madame [Z] [T]
Service de gynécologie obstétrique Hôpital [12] 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port: 06.61.92.07.76 – [15] : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix, et s’être fait remettre les documents jugés utiles, aura la mission suivante :
— rechercher l’état médical de [V] [X] avant sa grossesse et son accouchement, ses antécédents,
— procéder à l’examen clinique [L] [X] née le [Date naissance 11] 2000, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
— fournir le maximum de renseignements sur sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*donner tous éléments d’information quant au placenta praevia, aux métrorragies, à l’hypoxie et au diagnostic de déficit mental (diagnostic prénatal, information du patient, survenue in utero/pendant l’accouchement, modalités de prise en charge etc)
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Madame [L] [X] d’une avance de 1500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Madame [L] [X], aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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