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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle PRO BTP, S.A. SWISS LIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03754 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJN
AFFAIRE : M. [M] [Z] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. SWISS LIFE (Me Pascal CERMOLACCE )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Mutuelle PRO BTP
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, à [Localité 8], M. [M] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [L], assuré auprès de la SA Swisslife.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à M. [M] [Z] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 2 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 mars 2023, M. [M] [Z] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 7 549 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 216 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 216 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 413 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 320 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* total : 7 549 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société Mutuelle Pro BTP.
— condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de M. [M] [Z] de la façon suivante :
* déficit fonctionnel permanent : 3 320 euros,
* souffrances endurées 2/7 : 4 000 euros,
* gêne de classe II : 216 euros,
* gêne de classe I : 413 euros,
* honoraires assistances médicale : 600 euros,
* à déduire la provision déjà versée par la société MATMUT : 1 000 euros,
* total : 7 549 euros,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée et à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône et la société Mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 mars 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 mars 2022 au 31 mai 2022.
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 11 mars 2022 au 11 avril 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 avril 2022 au 11 septembre 2022 (151 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [M] [Z], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [M] [Z] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 600 euros.
M. [M] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires formées par le demandeur, sur lesquelles l’assureur aligne ses offres, apparaîssent dès lors justifiées.
Il sera fait droit à chacune hauteur de son quantum, soit 216 euros pour la gêne temporaire partielle de classe II et 413 euros pour la gêne temporaire de classe I.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement du rachis dans son ensemble, en particulier cervical,
— des traitements : traitement médicamenteux, contention segmentaire permanente pendant 18 jours, 20 séances de rééducation.
Au regard de ces éléments et de l’accord des parties en ce sens, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère limitation asymétrique des mouvements du cou.
M. [M] [Z] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’accord des parties en ce sens, à hauteur de 1 660 euros du point, soit au total 3 320 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 216,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 413,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 320,00 euros
TOTAL 8 549,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 549,00 euros
La SA Swisslife sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 mars 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société Mutuelle Pro BTP étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [M] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 216,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 413,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 320,00 euros
TOTAL 8 549,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 549,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [M] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 549 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 mars 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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