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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICHN
JUGEMENT du 14/11/2025
Monsieur [W] [C]
C/
Société ENT KSM
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP FGB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Société ENT KSM
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0125 accepté le 6 septembre 2024, M. [W] [C] a confié à ENT KSM la réalisation de travaux d’installation de buses et pompes de relevage pour un montant total TTC de 3260,00 euros TTC.
M. [C] a payé un acompte de 1300,00 euros par virement en date du 6 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de protection juridique de M. [C] a mis en demeure l’entreprise KSM d’établir un échéancier pour la restitution de l’acompte versé par M. [C].
M. [C] a tenté de mettre en place une médiation entre les parties laquelle n’a pu aboutir comme en atteste la SAS MEDIAPJ le 25 février 2025.
Le 24 mars 2025, M. [C] a mis en demeure la société KSM de lui restituer l’acompte de 1300,00 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte du 24 juin 2025, M. [C] a fait assigner M. [N] dit [V] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [C] et M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial de ENT KSM le 6 septembre 2024,Condamner M. [N] dit [V] [X] agissant sous le nom commercial de ENT KSM à lui payer les sommes suivantes :1300,00 euros en restitution de l’acompte versé,1500,00 euros au titre de la résistance abusive,2300,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, M. [W] [C] représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé un acompte pour l’exécution des travaux décrits dans le devis qu’il accepté le 6 septembre 2024. Il demande résiliation du contrat et la restitution de l’acompte dès lors que malgré ses mises en demeure, le défendeur n’a toujours pas réalisé les travaux commandés.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire L’article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial de ENT KSM s’est engagé contractuellement à réalisation certains travaux au domicile de M. [C]. Les modalités de paiement convenues prévoyaient le versement d’un acompte de 1304,00 euros à la signature du devis et M. [C] justifie avoir procédé à un virement d’un montant de 1300,00 euros le 6 septembre 2024 sur le compte bancaire du défendeur.
Nonobstant l’absence de date de réalisation des travaux contractuellement définie, il est établi par les divers échanges de sms produits que ENT KSM n’a pas procédé aux travaux commandés et que la mise en demeure du 24 mars 2025 distribuée le 29 mars 2025, est restée sans effet.
Dès lors, l’inexécution de ses obligations par M. [R] dit [S] [X] est établie.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat conclu entre M. [W] [C] et M. [R] dit [S] [X] sera prononcée et M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM sera condamné à restituer à M. [C] la somme de 1300,00 euros versée à titre d’acompte.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre de la résistance abusiveL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre l’inexécution contractuelle, M. [C] reproche au défendeur sa résistance abusive face à ses démarches amiables et sollicite la condamnation de M. [R] dit [S] [X] à l’indemniser du préjudice qui en résulte à hauteur de 1500,00 euros.
L’indemnisation d’un préjudice exige de celui qui la sollicite qu’il en démontre l’existence et l’étendue.
M. [C] produit des échanges de sms ainsi que deux courriers adressés respectivement par son assureur de protection juridique et son avocat. Il justifie par ailleurs de démarches auprès d’une association de médiation en vue de procéder à la tentative de règlement amiable exigée par l’article 750-1 du code civil.
Or, les démarches en vue de satisfaire les exigences de l’article 750-1 du code civil ne peuvent fonder une demande de dommages et intérêts s’agissant d’une condition légale de recevabilité de l’action engagée.
En outre, M. [C] ne justifie pas d’un préjudice spécifique distinct de celui réparé par la restitution de l’acompte assorti des intérêts.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Au titre du préjudice moralM. [C] indique que la résistance abusive lui cause nécessairement un préjudice moral qu’il évalue à 2300,00 euros.
Cependant, l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie étant rappelée que la preuve de celui-ci incombe au demandeur.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre.
M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [R] dit [S] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM sera condamné à payer la somme de 1200,00 euros à M. [W] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 septembre 2024 entre M. [W] [C] et M. [R] dit [T] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM ;
CONDAMNE M. [R] dit [T] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM à payer à M. [W] [C] la somme de 1300,00 euros assortie des intérêts au taux l égal à compter du 26 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [W] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] dit [T] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM à payer à M. [W] [C] la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] dit [T] [X] agissant sous le nom commercial ENT KSM aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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