Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 5 septembre 2025, n° 24/10380
TJ Paris 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés informatiques empêchant la constitution d'un avocat

    La cour a estimé que la simple mention de difficultés informatiques ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, d'autant plus que le défendeur n'a pas justifié ces circonstances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [C] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] pour obtenir la révocation d'une ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025. La question juridique posée était de savoir si des circonstances graves justifiaient la révocation de cette ordonnance, conformément à l'article 803 du code de procédure civile. Le juge a conclu que le conseil du défendeur n'avait pas justifié les difficultés informatiques alléguées et que la simple constitution d'un avocat après la clôture ne constituait pas une cause suffisante. Par conséquent, la demande de révocation a été rejetée, et l'affaire est fixée pour plaidoiries le 28 novembre 2025.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 24/10380
Numéro(s) : 24/10380
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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