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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 24/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me PIERSON, Me [Localité 9]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10380
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SYNDIXIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 6 août 2024 par Mme [C] [G] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 10] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 3 avril 2025 par le conseil du défendeur ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de la demanderesse pour solliciter ses observations sur cette demande et l’absence de réponse de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le conseil du défendeur fait valoir qu’il a été victime de difficultés informatiques en octobre 2024 qui ne lui ont pas permis de se constituer, et ce pour une cause étrangère au syndicat qu’il représente. Il n’en justifie toutefois nullement.
Dès lors, la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture n’étant pas en soi une cause de révocation et le conseil du défendeur ne justifiant pas des circonstances l’ayant empêché de se constituer antérieurement, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, étant par ailleurs précisé que le défendeur indique dans sa demande de révocation s’en rapporter sur la demande principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 ;
RAPPELLE que l’affaire sera évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025 à 10 heures ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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