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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5RT
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [H] [K],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. VM CHAUFFAGE,
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 753 836 311
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant devis n° 1888 en date du 10 décembre 2021, Mme [H] [K] a confié à la SAS VM Chauffage la dépose d’une chaudière ainsi que la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière moyennant la somme de 4.653,12 euros.
Suivant devis établi le 16 décembre 2021 par la SAS VM Chauffage, des travaux de désembouage ont été proposés à Mme [H] [K] moyennant la somme de 751,01 euros.
Se plaignant de divers désordres, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Mme [H] [K] a fait assigner la SAS VM Chauffage devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution et en paiement de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 6 mai 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [H] [K] demande de :
Débouter la SAS VM Chauffage de ses demandes ;
Ordonner la résolution du contrat de vente et d’installation de chauffage et de production d’eau chaude en date du 6 décembre 2021 ;
Ordonner les restitutions réciproques ;
Condamner la SAS VM Chauffage à lui payer les sommes de :
— 2.645 euros au titre du surcoût de dépenses énergétiques ;
— 6.000 euros au titre de la dépose de la chaudière, vidange, désembouage de l’installation et mise en place d’une autre chaudière ;
— 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 euros au titre du temps passé à la gestion du dossier ;
— 1.621,50 euros au titre des tracas subis et des dépenses d’acquisition chauffe-eau ;
— 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonner l’anatocisme ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [H] [K] énonce qu’un devis a été régularisé le 6 décembre 2021 en raison de la panne de son ancienne chaudière et que le professionnel est intervenu pour une dépose de l’ancienne installation et la pose d’une nouvelle chaudière le 13 décembre 2021. Elle se plaint de divers désordres suite à l’intervention de l’entrepreneur dès le lendemain. Elle estime que le professionnel aurait dû procéder à un désembouage avant l’installation de la nouvelle chaudière.
Elle en conclut, sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et 1231-6 du code civil, que l’entrepreneur a manqué à son obligation d’information et a commis une faute dans l’installation de la nouvelle chaudière.
Mme [H] [K] prétend avoir subi plusieurs préjudices en lien causal avec les dysfonctionnements de l’intervention du chauffagiste.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SAS VM Chauffage demande de :
Débouter Mme [H] [K] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
La condamner à lui payer la somme de 4.653,12 euros au titre de la facture n° 21041654 ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En réponse, la SAS VM Chauffage énonce qu’il est intervenu en urgence et que le remplacement de la chaudière était nécessaire en raison de sa vétusté sans qu’il soit possible dans ces conditions de s’assurer de la nécessité d’un désembouage.
Elle estime qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et que l’urgence de l’intervention excluait le désembouage. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas techniquement déterminer l’état d’embouage sur l’ancienne installation à l’arrêt.
Elle réfute tout manquement contractuel et précise que le désembouage a été proposé dès le lendemain, soit lorsque la nouvelle chaudière permettait de connaître un désordre antérieur. L’entrepreneur estime que le lien causal entre les manquements invoqués et le désordre d’embouage n’est pas démontré, d’autant plus qu’aucun désordre n’a été constaté sur la nouvelle installation. Elle estime que les préjudices allégués n’ont pas de lien causal avec la prestation qu’elle a effectuée.
A titre reconventionnel, l’entrepreneur sollicite le paiement de sa facture n° 21041654 dès lors que la nouvelle installation est en état de marche.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 juillet 2025.
Motifs du jugement
Sur la demande en résolution judiciaire et la demande reconventionnelle en paiement de la facture n° 21041654.
1. L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
2. L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. »
3. En l’espèce, il résulte des échanges de courriels les 8 et 9 décembre 2020 que la SAS VM Chauffage est intervenue en urgence dans les locaux professionnels de Mme [H] [K] en proposant un devis de dépose de l’ancienne installation et la vente et l’installation d’une nouvelle chaudière.
4. Cependant, l’urgence de l’intervention du professionnel ne l’exonère pas de son obligation de conseil ; ainsi, la SAS VM Chauffage était tenue, en sa qualité de vendeur-installateur professionnel, avant la prestation, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu. (Civ., 3è, 5 avril 2011, n° 19-25748).
5. Or, dans le cas présent, la nouvelle chaudière a été installée avant de procéder à un désembouage de l’installation, comme le démontre le devis proposé pour une telle prestation par la SAS VM Chauffage du 16 décembre 2021, soit trois jours suivant la prestation litigieuse.
6. C’est à tort que la SAS VM Chauffage prétend qu’elle ne pouvait pas techniquement connaître le désordre d’embouage alors que la notice d’informations de la chaudière vendue énonce que « l’installation doit être réalisée (…) suivant les règles de l’art et les recommandations contenues dans la présente notice. Avant de raccorder une nouvelle chaudière à une installation existante ou nouvelle, l’installation doit être intégralement et soigneusement nettoyée et rincée. Cette opération est fondamentale. Elle permet d’éliminer les résidus liés à l’installation et les saletés accumulées (vase, boue etc.) »
(Le tribunal souligne)
7. Dès lors, en n’informant pas Mme [H] [K] de la nécessité de procéder au nettoyage et au désembouage de l’installation avant de procéder au remplacement de la chaudière, la SAS VM Chauffage a manqué à son devoir de conseil.
8. Par ailleurs, il est constant que la chaudière litigieuse, qui a été installée le 13 décembre 2021, s’est mise en sécurité dès le lendemain en raison d’un embouage de l’installation ; raison pour laquelle la SAS VM Chauffage a proposé un devis de désembouage du réseau moyennant un prix de 751,01 euros.
9. Il y a lieu d’en déduire que la SAS VM Chauffage n’a pas livré une chaudière en état de fonctionnement, de sorte qu’elle a manqué à sa principale obligation.
10. Mme [H] [K] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2022 dans lequel il a été constaté que la chaudière était défaillante et que toutes démarches aux fins de la réinitialiser aboutissaient à un nouveau dysfonctionnement. Dès lors que la SAS VM Chauffage n’est pas intervenue par la suite pour remédier aux désordres de la chaudière qu’elle a vendue et installée, elle a également manqué à son obligation de résultat dans la prestation à laquelle elle s’est engagée suivant devis du 10 décembre 2021.
11. C’est donc à tort que la SAS VM Chauffage prétend qu’aucun lien causal n’est caractérisé entre les désordres sur la chaudière et son intervention alors que, tenue à une obligation de résultat, il lui incombait de livrer une installation en état de fonctionnement, sans qu’elle puisse opposer l’état d’embouage préalable (point 7.).
12. Enfin, la SAS VM Chauffage ne peut pas faire grief à Mme [H] [K] de ne pas avoir régularisé le devis de désembouage du 16 décembre 2021, proposé postérieurement à la prestation de vente-installation de la nouvelle chaudière, alors qu’elle avait l’obligation de livrer une chaudière fonctionnelle en procédant, au besoin au moyen d’un devis, au nettoyage préalable de l’installation conformément aux recommandations du fabriquant.
(le tribunal souligne)
13. Les inexécutions contractuelles, à savoir la livraison d’une chaudière dysfonctionnant et le refus de remédier aux désordres, sont suffisamment graves pour justifier la résolution du devis régularisé n°1888 le 10 décembre 2021. Le tribunal prononcera donc la résolution judiciaire du contrat litigieux.
14. La résolution emporte les restitutions réciproques dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil aux termes duquel « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
15. Il est constant que le prix n’a pas été payé par Mme [H] [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution par la SAS VM Chauffage ; en revanche Mme [H] [K] devra restituer la chaudière objet du contrat litigieux selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
16. La résolution du contrat s’oppose à la demande reconventionnelle de la SAS VM Chauffage en paiement du prix de la facture n° 21041654. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
17. La SAS VM Chauffage n’est par ailleurs pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que le contrat litigieux est résolu judiciairement. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [H] [K].
18. L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
19. Dans le cas présent Mme [H] [K] sollicite le paiement d’une somme forfaitaire de 6.000 euros au titre de la dépose de la chaudière, vidange, désembouage de l’installation et mise en place d’une autre chaudière. Toutefois, d’une part, la dépose de la chaudière est à la charge de la SAS VM Chauffage dans le cadre des restitutions réciproques. D’autre part, Mme [H] [K], ayant fait le choix de la résolution judiciaire en réponse aux inexécutions contractuelles de la SAS VM Chauffage, n’est pas fondée à solliciter, par l’intermédiaire d’une demande dommages-intérêts, une mesure qui équivaut en réalité à l’exécution forcée des obligations conventionnelles aux frais du professionnel, régie en principe par l’article 1222 du code civil. Elle sera donc déboutée de ce chef de préjudice.
20. Mme [H] [K] prétend également que le dysfonctionnement de la chaudière électrique l’a contrainte à chauffer ses locaux professionnels au moyen de chauffage d’appoint, entraînant un surcoût électrique de 650 euros en 2022 et de 1.995 euros en 2023. Le dysfonctionnement de la nouvelle installation est en lien direct avec la nécessité de faire usage de chauffage d’appoint pour les mois qui suivent immédiatement l’intervention fautive de l’entrepreneur.
21. Toutefois, elle ne justifie de l’usage de chauffage d’appoint que pour l’année 2022, de sorte qu’il sera accordé exclusivement la somme de 647,38 euros au titre de ce chef de préjudice.
22. Mme [H] [K] justifie également d’un préjudice de jouissance de ses locaux professionnels à compter du 15 décembre 2021 pour une durée qui ne saurait excéder un trimestre. Il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros.
23. En revanche, le préjudice du temps passé à la gestion du dossier, des tracas et du préjudice moral que Mme [H] [K] évalue à une somme totale de 5.000 euros n’est pas justifiée, de sorte qu’il convient de la débouter de ces chefs de préjudice.
24. Enfin, la demande en paiement de dommages-intérêts d’une somme équivalente au coût d’achat d’un chauffe-eau se heurte à la demande en résolution judiciaire au choix du créancier à l’exclusion d’une demande en exécution forcée en application de l’article 1222 du code civil. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
25. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. La SAS VM Chauffage, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
27. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise selon les devis n° 1888 en date du 10 décembre 2021 ;
ORDONNE, au titre des restitutions réciproques, à Mme [H] [K] de restituer la chaudière de marque DeDietrich objet du contrat du 10 décembre 2021, à charge pour la SAS VM Chauffage de venir reprendre possession de cette chaudière à ses frais au domicile professionnel de Mme [H] [K] après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ;
CONDAMNE la SAS VM Chauffage à payer à Mme [H] [K] les somme de :
647,38 euros au titre du surcoût des factures d’énergies pour l’année 2022 ; 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [H] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS VM Chauffage aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VM Chauffage à payer à Mme [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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