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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement avec LJ et prononce la clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3S-W-B7J-242N
JUGEMENT
Minute : 25/00455
Du : 08 Juillet 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 31] [H] [Localité 1]
(vref 02829/00005 – [N])
C/
Monsieur [K] [N]
SIP DE [Localité 33] (taxe logement vacant 2023)
S.A. [24] (M10073718301, M10073718302)
Madame [V] [R]
S.A.R.L. [28] (C3124)
[39] (tuteur M. [N])
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties, en LS aux avocats et à la BDF [Localité 29] [Localité 26] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] À [Localité 32], représenté par Maître [Y] [S] de la selarl [S] [30], administrateur judiciaire de l’immeuble [Adresse 27]
Ayant pour avocat Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
représenté par maître Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de Seine saint Denis
SIP DE [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [R],
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [28]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 34], cadastré section AK, numéro [Cadastre 6].
Par arrêté du 12 juillet 2019, le Maire de la Commune de [Localité 33] a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble susvisé.
Par jugement rendu le 07 juin 2020, la mesure de tutelle ouverte au bénéfice de M. [K] [N] a été renouvelée pour une durée de 60 mois. L'[39] a été maintenu en qualité de tuteur.
Le 29 janvier 2024, M. [K] [N] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [23], après avoir bénéficié d’un premier moratoire de 24 mois pour procéder à la vente de l’immeuble susvisé.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, reçu au greffe le 29 mai 2024, le président de la [23], après avoir recueilli l’accord de M. [K] [N], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [K] [N], constaté que l’actif de M. [K] [N] n’était manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [B] [N] pour insuffisance d’actif.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38], a formé tierce-opposition contre ce jugement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38], comparant, représenté, maintient sa tierce-opposition et s’oppose à tout effacement de sa dette sans liquidation préalable du patrimoine immobilier de M. [K] [N]. Il souligne que la copropriété créancière est en grande difficulté.
Mme [V] [R], comparante, sollicite que sa créance soit écartée de la procédure compte tenu de son règlement.
M. [K] [N], comparant, représenté par son tuteur, représenté, sollicite la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2024.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition
L’article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article R. 742-54 du code de la consommation prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition
En l’espèce, le jugement rendu le 15 novembre 2024 ouvre et clôt une procédure de rétablissement personnel à l’égard de M. [B] [N] au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [37] [C], titulaire d’une créance à l’encontre du débiteur, n’a pas été appelé.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, soit moins de deux mois après que le jugement a été rendu, de fait, nécessairement moins de deux mois après la mise en œuvre des mesures de publicité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38], a formé tierce-opposition contre le jugement d’ouverture et de clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de M. [K] [N].
En conséquence, il convient de déclarer recevable la tierce-opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38], à l’égard du jugement rendu le 15 novembre 2024, et de statuer en fait et en droit sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de M. [B] [N].
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [V] [R]
L’article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, si Mme [V] [R] a été convoquée à l’audience afin d’être mise en mesure de présenter des observations sur la requête soutenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38], la recevabilité de la tierce-opposition est sans effet à son égard. Ses prétentions ont déjà été tranchées par le jugement rendu le 15 novembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer ses nouvelles demandes irrecevables.
Sur l’ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, qui ne permettent d’établir aucune modification de la situation du débiteur depuis que le premier jugement a été rendu, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation aux adultes handicapés
1 016,05 €
Allocation de logement
332,00 €
Majoration pour la vie autonome
104,77 €
TOTAL
1 452,82 €
Il apparaît, dans les mêmes circonstances, qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
650,00 €
Impôts fonciers (frais réels)
67,08 €
Impôts sur les logements vacants (frais réels)
92,67 €
Charges de copropriété (frais réels)
84,67 €
Total
1 760,42 €
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de surendettement alors qu’il fait face à un passif réclamé de 145 428,49 euros au jour de l’audience. Il est donc en situation manifeste de surendettement. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des articles L. 742-20 et suivants du code de la consommation dispose que s’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que l’actif du débiteur n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par un même jugement.
L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
En l’espèce, il est acquis que le débiteur ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 37 ans, il est placé sous mesure de protection et bénéficie, pour seules ressources, de l’allocation pour les adultes handicapés, outre des aides pour le logement. Aussi, l’augmentation de ses ressources à court ou moyen terme par le retour à l’emploi n’apparaît pas envisageable.
De même, il ne supporte la charge d’aucune autre personne et le montant de son loyer est déjà faible : la diminution des charges incompressibles n’est pas envisageable.
S’il peut espérer mettre fin au paiement des impôts et des charges de copropriété par la vente du bien litigieux pour diminuer ces charges, ces démarches n’apparaissent pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement au regard de la faible ampleur du gain.
Au surplus, celui-ci expose ne pas être en mesure de parvenir à cette vente, le bien faisant l’objet d’un arrêté de péril. Il n’est d’ailleurs pas parvenu à y procéder dans le délai de vingt-quatre mois qui lui avait été octroyé par le juge du surendettement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce d’autant qu’un nouveau moratoire pour permettre une liquidation volontaire du patrimoine n’est pas possible.
Toutefois, M. [K] [N] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 34], cadastré section AK, numéro [Cadastre 6].
La présence de cet actif empêche, en principe, d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de ses dettes sans sa liquidation préalable. M. [K] [N] a d’ailleurs donné son accord à l’audience initiale pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Toutefois, il ressort des pièces fournies à la cause que ce bien est soumis à un arrêté de péril imminent depuis le 12 juillet 2019, en raison de risques d’effondrement des planchers et d’éléments de façade, d’affaissement de la voûte de la cave et de chute des sous-faces d’escalier. L’agence [36] en a estimé la valeur à une somme comprise entre 5 000 et 10 000 euros, précisant que l’immeuble est à raser au regard de son état et de l’arrêté précité.
Si le tiers-opposant soutient à l’audience que ce bien peut être vendu pour permettre au débiteur de régler tout ou partie de ses dettes, il ne fournit aucun élément de nature à corroborer que ce bien immobilier constitue un actif liquide susceptible d’être effectivement vendu. Il ressort au contraire de ses pièces que le montant évalué des travaux à réaliser pour lever l’arrêté de péril s’élève à la somme de 480 000 euros et ne démontre pas que cette somme est susceptible d’être réunie, même à moyen terme.
Au regard de ces éléments, ce bien n’apparaît pas liquide en raison des désordres qui le concernent, sauf à envisager une acquisition par l’État dans le cadre d’un projet de démolition, qui n’apparaît pas à l’ordre du jour au regard des pièces fournies à la cause. Force est de constater que le débiteur n’est pas parvenu à en obtenir la vente durant le moratoire qui lui avait été accordé à cette fin. En tout état de cause, la valeur marchande estimée représente, tout au plus, 6,88 % de l’endettement global du débiteur. Au surplus, les frais de vente seraient équivalents à la potentielle valeur vénale. Aucun désendettement n’apparaît envisageable par ce biais.
Aussi, l’actif du débiteur n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En conséquence, il convient, par la présente décision, de confirmer l’ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcées par le jugement rendu le 15 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’effacement de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [37] [C] à l’encontre de M. [K] [N], au 15 novembre 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE la tierce-opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38] à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 (RG 24/96, Minute 708) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [V] [R] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [K] [N] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que M. [K] [N] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 34], cadastré section AK, numéro [Cadastre 6] ;
CONSTATE l’accord de M. [K] [N] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
CONFIRME l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [K] [N] à effet au 15 novembre 2024 ;
CONSTATE que l’actif de M. [K] [N] n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
CONFIRME la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [B] [N] pour insuffisance d’actif à effet au 15 novembre 2024 ;
CONFIRME l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [K] [N], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 15 novembre 2024, en ce incluse celle détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par la SELARL [38] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 08 juillet 2025.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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