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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/06343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/06343 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDM
AFFAIRE : S.C.I. LIMIT (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/ Mme [X] [H] (Me [I])
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LIMIT
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 422 535 468
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [X] [H]
née le 1er février 1974 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LIMIT est propriétaire d’un immeuble avec cour attenante situé [Adresse 2].
La cour est jouxtée au Nord par l’immeuble voisin, consistant en une maison d’habitation appartenant à Madame [X] [H], dont la terrasse aménagement le 1er étage est équipée d’une gouttière verticale dont la sortie donne sur la cour et sous le plancher de cette terrasse existe un trou d’évacuation qui se jette également dans la cour.
Par acte extra judiciaire en date du 17 juillet 2023, la SCI LIMIT a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [X] [H] aux fins de :
Juger que la responsabilité de Madame [H] est engagée du fait de sa négligence, concernant l’entretien et l’évacuation des eaux pluviales sur sa propriété à l’origine du préjudice subi par la SCI LIMIT,
Condamner Madame [H] à faire poser des gouttières pour que l’eau ne s’écoule pas dans la cour du [Adresse 1], et ce dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à l’accomplissement complet de l’obligation mise à sa charge,
Se déclarer compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire de l’astreinte,
Condamner Madame [H] à payer à la SCI LIMIT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [H] à procéder, dans le mois de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’accomplissement complet de l’obligation mise à sa charge :
— A son choix à l’enlèvement du volet en bois à double vantail situé au rez de chaussée de sa maison, ou au remplacement par un volet roulant, avec la pose d’une grille plate à l’intérieur,
— A l’enlèvement des barreaux métalliques de la seconde fenêtre qui débordent sur la cour et à les remplacer par une grille plate à l’intérieur,
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais, en ce inclus le coût des constats d’huissier réalisés les 17 février 2021, et 22 mai 2023.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/6343.
La SCI LIMIT se plaint d’importants écoulements d’eaux pluviales sur sa cour et de la présence d’infiltrations et humidité en façade du mur séparant sa propriété de celle de Madame [H]. Elle impute ces désordres à la gouttière et au trou d’évacuation de la terrasse de cette dernière.
Elle a fait constater par constat d’huissier lesdits désordres.
Elle se plaint également de la gêne occasionnée pour le stationnement des véhicules par les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison de Madame [H], l’une résultant des barreaux métalliques qui débordent sur la cour et l’autre résultant des volets en bois qui s’ouvrent sur la cour.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 681, 2265 et 2272 du code civil,
Débouter la SCI LIMIT de sa demande de condamnation sous astreinte au titre de l’enlèvement des volets et grilles des fenêtres du rez-de-chaussée,
Débouter la SCI LIMIT de sa demande de détournement des eaux pluviales,
Débouter la SCI LIMIT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCI LIMIT à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait valoir que la SCI LIMIT ne justifie pas de sa propriété, qu’elle a acquis sa maison préalablement à la construction de l’immeuble propriété de la SCI, et que cette dernière est en l’état de cette ancienne construction, sur laquelle elle n’a procédé à aucune modification.
En réponse aux prétentions de la demanderesse, elle soulève la prescription acquisitive abrégée au titre des fenêtres et grilles, et invoque la prescription acquisitive trentenaire au regard de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
****
La procédure a été clôturée le 27 février 2025, fixée à l’audience du 24 avril 2025, et mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Il sera constaté que les demandes de la SCI LIMIT sont celles résultant de son assignation, et qu’elle n’a pas répondu aux conclusions en défense de Madame [H].
A titre liminaire le tribunal entend faire application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, dont il résulte que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la SCI LIMIT, qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier au titre duquel elle a intenté la présente action, ne justifie nullement de son titre de propriété, pourtant indispensable pour lui permettre de statuer sur les demandes, et que cela est susceptible de constituer une irrecevabilité pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir.
Dès lors le tribunal met dans les débats ces éléments.
En conséquence, la réouverture des débats est ordonnée. Il appartiendra à la SCI LIMIT de justifier de son titre de propriété et de produire par ailleurs le règlement de propriété.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal :
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la SCI LIMIT à justifier de son titre de propriété et à produire le règlement de copropriété, avant le 30 septembre 2025,
Renvoie à l’audience électronique du 22 janvier 2026 à 14h avec avis de clôture à charge pour les parties d’être en état, et si elles l’estiment opportun de conclure à nouveau, il leur est demandé de bien vouloir le faire avant le 30 octobre pour la SCI LIMIT et avant le 15 décembre 2025 pour Madame [H].
Une procédure sans audience sera proposée aux parties après clôture, sauf opposition de leur part. Il leur appartient de manifester leur opposition à une procédure sans audience (le tribunal ayant déjà connaissance du dossier) par message RPVA.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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