Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 août 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Victor BOULVERT
N° RG 25/03083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGI – Isolement
Madame [S] [F]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 22 août 2025 à 16H40
Par, Victor BOULVERT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le placement à l’isolement de Madame [S] [F] à compter du 20 aout 2025 à 03h03 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du patient, Madame [S] [F] ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 août 2025, enregistrée le même jour à 12h02, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque pour le patient, caractérisé par ses déambulations sur la voie publique avec idées de grandeur ayant retardé son hospitalisation, et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, caractérisé son arrivée à l’hôpital escortée par les forces de l’ordre et menottée dans le dos, par son agitation et ses propos hétéro-agressifs à l’égard des soignants.
Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [R] [H], psychiatre, le 20 aout 2025 à 03h03 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
L’information de la patiente est rendue impossible par son état de santé, mais sa mère a été informée du placement et de chaque renouvellement de la mesure d’isolement. Le Tribunal a été informé le 22 aout 2025 à 10h00.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [C] le 22 aout 2025 à 08h00, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un contact hostile, des tensions internes, un agitation psychomotrice, une désorganisation idéique et comportementale et les insultes proférées à l’égard du médecin.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [S] [F] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Victor BOULVERT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [S] [F] le 22 Août 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Août 2025.
;
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Partie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- État
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Téléphone ·
- Contestation ·
- Consulat ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Interdiction ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Pourparlers ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vienne ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Action ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Ouvrier ·
- Profit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Compléments alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.