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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HP
AFFAIRE :, [N] c/ Société N26 BANK AG
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [N]
né le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY – 38
DÉFENDERESSE
Société N26 BANK AG
dont le siège social est sis, [Adresse 2] (ALLEMAGNE),
représentée par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29, avocat postulant et par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des Hauts de Seine, avocats plaidants
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 01 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [C], [N] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la banque allemande N26 Bank SE.
Le 2 octobre 2023, il a constaté sur son compte le débit d’une somme de 3 400 euros suite à trois virements de 1 00 euros et un virement de 400 euros initiés via l’application Money Beam de N26 Bank au profit d’un dénommé M., [Y].
Il a fait bloquer le jour même son compte bancaire et porté plainte auprès de la gendarmerie.
Par courrier du 11 octobre 2023, M., [C], [N] a mis en demeure la N26 Bank SE de lui recréditer les sommes débitées à son insu. Par courriel du 20 novembre 2023, la banque a informé son client du remboursement des sommes litigieuses.
Par courrier du 10 janvier 2024, la N26 Bank SE a rejeté la réclamation de son client au motif qu’il aurait commis une négligence grave.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, M., [C], [N] a fait assigner la N26 Bank SE devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme, outre dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2026, chacune des parties est représentée par son conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, M., [C], [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 17-1 c) et 18-1 du règlement Bruxelles Ibis du 12 décembre 2012, des directives européennes DSP1 et DSP2, L133-1 du code monétaire et financier, des articles §675u, §675x et §288-1 du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand), de :
le déclarer recevable en ses demandes,juger que le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent,juger que la loi allemande est applicable au litige,dire la N26 Bank SE ne rapporte pas la preuve que le système d’authentification forte n’a pas été déficient,dire que la N26 Bank SE ne rapporte pas la preuve d’une fraude, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de M., [N] à l’origine des virements frauduleux,débouter la N26 Bank SE de l’ensemble de ses demandes,en conséquence,
condamner la société N26 Bank SE à lui rembourser la somme de 3 400 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal majorés de 5 points à partir du 3 octobre 2023,condamner la société N26 Bank SE à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,condamner la société N26 Bank SE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme que si la N26 Bank SE est une société allemande, mais que l’IBAN de son compte bancaire est rattaché à la succursale française, de sorte que le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour statuer sur le litige, en application des dispositions réglementaires européennes et de sa qualité de consommateur.
Il ajoute que le litige doit être tranché par application de la loi allemande, conformément aux dispositions contractuelles et aux directives européennes 2007/64/CE et 2015/2366 relatives au service de paiement dans l’Union, en ce que les opérations litigieuses ont été effectuées entre deux comptes bancaires allemands, sans critère de rattachement à la France.
Sur le fond, il explique qu’il vérifie ses dépenses sur ses comptes bancaires à chaque début de mois, que le 2 octobre 2023, la connexion à l’application N26 sur son téléphone portable a été bloquée jusqu’à 16 heures, qu’il a alors pris connaissance de plusieurs virements effectués à son insu depuis son compte vers un autre compte bancaire hébergé au sein de la même banque détenue par un certain M., [Y]. Il affirme ne pas connaître cette personne qui n’est pas enregistrée en qualité de bénéficiaire dans son application Money Beam, qu’il n’a jamais initiée, ni même autoriser ces virements. Il précise qu’il n’a d’ailleurs jamais utilisé cette application pour faire des virements génère des frais bancaires.
Il soutient que son n° d’identifiant de connexion, code de validation passe, ou encore n’ont jamais été communiqués à quiconque, qu’il n’a par ailleurs jamais reçu de notification de la N26 Bank SE en vue de modifier les informations de sécurité. Il relève que 4 virements frauduleux ont été réalisés depuis son compte en moins d’une minute entre 14h27 et 14h28, ce qu’il est lui-même dans l’incapacité de faire compte tenu du nombre d’étapes à réaliser et de son âge de 78 ans. Il réfute avoir reçu une quelconque notification sur son téléphone portable ou sa boîte mail l’informant des transactions en cours, soulignant que la banque ne justifie pas lui en avoir envoyé, ni que M., [Y] était enregistré comme bénéficiaire.
Il estime que le système d’authentification de la N26 a été défaillant, le device token de son téléphone ayant été des synchronisés le 2 octobre 2023 14h26:57, que le device token du pirate a pris le relais pour réaliser les virements frauduleux. Il ajoute que le rapport d’enquête pénale réalisée suite à sa plainte pour escroquerie bancaire révèle des opérations d’une ampleur inexplicable, dont M., [Y] a également été victime à plusieurs reprises.
Il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave qu’il aurait commise en autorisant ces virements, de sorte que sa responsabilité est engagée et que les sommes doivent lui être remboursées.
Il rappelle avoir prévenu la banque des virements frauduleux dès le 2 octobre 2023, soit le jour même, sans que l’établissement ne procède au remboursement dans le délai de 24 heures comme elle devait le faire, ce qui justifie l’application du taux légal majoré de 5% à compter du 3 octobre 2023.
Il ajoute s’être senti lésé dans ses droits et abusé par la N26, qui aurait pu éviter la réalisation du préjudice si elle avait immédiatement permis la procédure de recall ou de blocage des comptes, qui a abusivement refusé tout remboursement, ce qui est à l’origine de tracasseries administratives et l’a contraint à engager une procédure judiciaire, ce dont il a été particulièrement affecté.
*
Dans ses conclusions en défense n°4, la N26 Bank SE demande au tribunal, sur le fondement des articles 675j, 675v, 675w du Bürgerliches Gesetzbuch « BGB », de :
juger les opérations en litige autorisées par M., [C], [N],débouter M., [C], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner M., [C], [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En défense, la banque affirme qu’en application de la loi allemande, elle n’est tenue à aucun remboursement, les conditions prévues pour cela n’étant pas réunies. Elle soutient que l’audit du compte bancaire de M., [C], [N] a mis en évidence l’absence de toute défaillance technique et le fait que les virements litigieux ont été autorisés par ce dernier, via l’application à laquelle son téléphone était connecté, réfutant les arguments de son client concernant l’analyse du tableau de synthèse des opérations. Elle souligne la malhonnêteté de M., [C], [N] qui présente des documents incomplets pour opérer une démonstration erronée.
Elle relève que si les opérations ont été validées par téléphone différent de celui enregistré par son client à l’ouverture de son compte, cela ne suffit pas à démontrer l’existence d’un piratage, dès lors que le client a tout loisir de se connecter à son compte depuis n’importe quel téléphone ou ordinateur, pouvant détenir plusieurs appareils.
Elle rappelle que sa position n’a jamais varié concernant le refus opposé à M., [C], [N] de lui rembourser les sommes litigieuses, soulignant une erreur grammaticale dans le mail du 20 novembre 2023, l’information communiquée au client étant celle du traitement de sa demande de remboursement, et non la mise en œuvre de celui-ci.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties s’accordent à dire que le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent et que la loi allemande est applicable au présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur la demande en remboursement des sommes objets des virements
Concernant le caractère frauduleux des virements
Selon les dispositions de l’article 675w du BGB, si l’autorisation d’une transaction de paiement effectuée est contestée, le prestataire de services de paiement doit prouver que l’authentification a eu lieu, que la transaction de paiement a été correctement enregistrée et n’a pas été altérée par un dysfonctionnement. L’authentification est considérée comme ayant eu lieu si le prestataire de services de paiement a vérifié l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris ses fonctionnalités de sécurité personnalisées, à l’aide d’une procédure. Si la transaction de paiement a été initiée à l’aide d’un instrument de paiement, l’enregistrement de l’utilisation de cet instrument, y compris l’authentification, par le prestataire de services de paiement et, selon le cas, par un prestataire de services d’initiation de paiement, n’est pas nécessairement suffisant en soi pour prouver que le payeur :
1. a autorisé la transaction de paiement,
2. a agit avec une intention frauduleuse,
3. a violé une ou plusieurs obligations en vertu de l’article 675L (1), ou
4. a intentionnellement ou par négligence grave violé une ou plusieurs conditions pour l’émission et l’utilisation de l’instrument de paiement.
Le prestataire de services de paiement doit fournir des preuves à l’appui afin de prouver la fraude, l’intention ou la négligence grave de la part de l’utilisateur du service de paiement.
En l’espèce, il est constant que le compte bancaire de M., [C], [N] a été débité suite à 4 virements effectués le 2 octobre 2023 entre 14h27 et 14h28, via l’application Money Beam, au profit d’un autre client de la banque N26.
Il revient donc à la banque de démontrer que les ordres de virement étaient réguliers, que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Selon le courrier adressé par la banque à M., [C], [N] le 15 février 2024, pour procéder à ce type de transaction, le client doit se connecter à son espace personnel en ligne soit à travers son application mobile, soit à travers une page web de son ordinateur, en utilisant un mot de passe. Il doit ensuite saisir un code, [Localité 3] personnel pour valider les virements.
La banque affirme que les ordres de paiement ont été initiés à partir d’un appareil synchronisé identifié « 029d », qui a été destinataire du code à usage unique envoyé.
Toutefois, elle ne démontre pas que cet appareil est celui de son client. En effet, selon les historiques de synchronisation qu’elle verse au dossier, trois appareils différents se sont connectés à l’application :
un appareil identifié « 74f9a » s’est synchronisé au compte le 22 décembre 2022 à 15h30, puis le 2 mai 2023, et de nouveau le 10 novembre 2023,
un appareil web identifié « 1a5d » s’est connecté au compte le 2 mai 2023,un appareil android « 029d » s’est connecté au compte le 2 octobre 2023 à 14h26 pour procéder aux opérations litigieuses.
Les appareils « 74f9a » et « 1a5d » sont tous les deux associés à la même adresse IP n°92.184.105.217. Compte tenu de l’antériorité des connexions et de la similitude des adresses IP, il y lieu de considérer que ces appareils sont ceux que M., [C], [N] utilisent pour se connecter à son espace client.
Or, l’appareil « 029d » qui s’est connecté le 2 octobre 2023 est associé à une adresse IP différente qui porte le n°163.172.112.188, et la banque ne démontre pas qu’elle a procédé à des vérifications pour s’assurer que cet appareil appartenait effectivement à M., [C], [N] lorsqu’il s’est connecté à l’application et qu’il a donc été destinataire du code à usage unique.
Ainsi, quand bien même les virements auraient fait l’objet d’un niveau d’authentification requis, il n’est pas démontré que M., [C], [N] en serait le donneur d’ordre. La banque ne démontre pas plus que le bénéficiaire des virements, M., [H], [Y], était préalablement identifié dans l’espace client comme un destinataire de virements, étant relevé que ce dernier a également porté plainte pour escroquerie, expliquant que son compte avait été utilisé pour effectuer des transactions en crédit et en débit dont il n’avait pas connaissance, et qu’une somme de 1 00 euros avait été frauduleusement prélevée.
Il résulte de ces éléments qu’une tierce personne s’est manifestement connectée au compte de M., [C], [N] en piratant son espace client pour opérer des virements frauduleux.
Par ailleurs, il est également constant que M., [C], [N] a contacté sans délai sa banque, puisqu’il a sollicité dès le 2 octobre 2023 le blocage de son compte, demande prise en charge par N26.
Dès lors, celle-ci ne peut valablement se prévaloir d’une négligence grave imputable à son client.
A l’inverse, la banque a d’abord informé par mail du 20 novembre 2023 son client qu’elle procédait au remboursement demandé pour finalement lui annoncer son refus par courrier du 10 janvier 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle a engagé sa responsabilité de ce fait.
Concernant le remboursement des sommes frauduleusement détournées
Selon les dispositions de l’article 675u du BGB, en cas de transaction de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur n’a aucune réclamation contre le payeur pour le remboursement de ses frais. Il est tenu de rembourser le montant du paiement au payeur sans délai et, si le montant a été débité depuis un compte de paiement, de rétablir ce compte de paiement dans l’État où il aurait été sans le débit de la transaction de paiement non autorisée. Cette obligation doit être remplie sans délai injustifié et au plus tard à la fin de la journée ouvrable suivant la date où le prestataire de services de paiement a été informé que la transaction de paiement n’a pas été autorisée ou n’en a pas pris connaissance. Si le prestataire de services de paiement a notifié par écrit une autorité compétente des motifs justifiés de soupçonner une conduite frauduleuse de la part du payeur, le prestataire de services de paiement doit immédiatement examiner et remplir son obligation en vertu de la phrase 2 si le soupçon de fraude n’est pas confirmé. Si la transaction de paiement a été initiée via un prestataire de services d’initiation de paiement, les obligations prévues aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent au prestataire de services de paiement détenant le compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [C], [N] a contacté sa banque dès le 2 octobre 2023 à 19h10, après avoir pris connaissance des virements frauduleux et a procédé à un dépôt de plainte le 4 octobre 2023. Il justifie avoir également adressé un courrier le 11 octobre 2023 à la banque pour réclamer le remboursement de la somme de 3 400 euros frauduleusement soustraite de son compte, outre la tentative de résoudre le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice.
M., [C], [N] a donc respecté les délais légaux pour prévenir sa banque, qui aurait dû rétablir son compte dès qu’elle a été informée de la fraude, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la N26 Bank SE sera condamnée à payer à M., [C], [N] la somme de 3 400 euros en remboursement de la somme objet des virements frauduleux.
Concernant l’application des intérêts légaux majorés
Selon les dispositions de l’article 288 (1) du BGB, les intérêts doivent être dus sur une dette monétaire pendant la période de défaut. Le taux d’intérêt par défaut pour l’année est cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base.
En l’espèce, il est constant que la banque, informée dès le jour même par M., [C], [N], n’a pas remboursé ce dernier comme elle aurait dû, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la pénalité prévue par la loi. La somme de 3 400 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 288 (4) du BGB, la demande de dommages supplémentaires n’est pas exclue des intérêts prévus au (1).
En l’espèce, la résistance de la banque dans le remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur le compte de M., [C], [N] a contraint celui-ci a engager diverses démarches pour résoudre le litige, à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En conséquence, la N26 Bank SE sera condamnée à payer à M., [C], [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La N26 Bank SE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M., [C], [N] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La N26 Bank SE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la N26 Bank SE à payer à M., [C], [N] la somme de 3 400 euros en remboursement des virements frauduleux du 2 octobre 2023,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 octobre 2023,
CONDAMNE la N26 Bank SE à payer à M., [C], [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la N26 Bank SE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la N26 Bank SE à payer à M., [C], [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la N26 Bank SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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