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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [E] [R] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00374 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAG
Décision n°
269/2026
Notifié le
à
— [E] [R] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 4 juin 2024
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Il a bénéficié du service des indemnités journalières au titre de la maladie à partir du 19 janvier 2021. Le 11 mars 2024, la CPAM lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 18 janvier 2024, la durée maximale d’indemnisation de trois ans ayant été atteinte à cette date. Le 14 mars 2024, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 1 768,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 janvier au 11 mars 2024. Monsieur [L] a contesté la décision mettant fin au versement des indemnités journalières et l’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM. En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 juin 2024 au greffe de la juridiction, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [L] demande à la juridiction d’annuler l’indu notifié par la CPAM le 14 mars 2024 et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant du 11 mars au 7 avril 2024.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il n’a pas bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale pendant trois années complètes. Il explique que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sur la période de trois ans ne sont pas tous imputables à son affection de longue durée. Il indique que la période de trois ans a été interrompue par des périodes de reprises du travail.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 1 768,60 euros.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir que Monsieur [L] ayant présenté une affection de longue durée, celui-ci pouvait bénéficier d’une indemnisation pouvant atteindre trois ans, période calculée de date à date. Elle précise qu’à défaut, l’assuré n’aurait pu prétendre qu’au versement de 360 indemnités journalières au titre de la maladie sur une période de trois années. Elle ajoute que les droits de l’assurés pouvaient être réouverts pour une durée de trois ans à condition que ce dernier reprenne le travail pour une durée d’une année. Elle détaille les modalités de calcul de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 ; R. 142-1et suivants du code de la sécurité sociale, le différend de nature non-médicale doit être soumis à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Le tribunal doit ensuite être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la fin du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale :
Par application des dispositions de l’article L. 323-1, 1° du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie à l’assuré est, pour les affections de longue durée, calculée de date à date pour chaque affection. Il résulte de l’article R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est pour ces affections fixée à trois ans. Il est de droit au visa de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l’application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à l’affection de longue durée au titre de laquelle elles ont été servies. (En ce sens : Cass. 2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-18.538)
A défaut, et par application des dispositions des articles L. 323-1 2° et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d’indemnités journalières que peut recevoir l’assuré, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, est fixé à trois cent soixante.
En l’espèce, il est constant que les arrêts de travail au titre de la période litigieuse allant du 19 janvier 2024 au 7 avril 2024 n’ont pas été prescrits du chef de l’affection de longue durée dont la prise en charge a débuté le 19 janvier 2021. Dès lors, s’agissant d’arrêts de travail de courte durée, la CPAM ne pouvait refuser leur prise en charge au motif que la durée maximale d’indemnisation en matière d’affection de longue durée était atteinte.
En revanche, il résulte du décompte d’indemnité journalière produit par la CPAM qu’au cours des trois ans précédant l’arrêt de travail du 19 janvier 2024, Monsieur [L] avait perçu plus de trois cent soixante indemnités journalières de sécurité sociale sur la période précédant son arrêt de sorte qu’il avait épuisé ses droits aux indemnités journalières au titre d’une maladie de courte durée.
Dès lors, la CPAM ne pouvait assurer le service de l’indemnité journalière pour la période allant du 19 janvier au 11 mars 2024.
La contestation de Monsieur [L] sera en conséquence rejetée et l’assuré sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la CPAM la somme de 1 768,60 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [L] recevable,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 768,60 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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