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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 oct. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/326
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPD6
Ordonnance du 07 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [L] [G], né le 31 Décembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [T] [R] (curateur) et Madame [E] [M] (subrogé curateur) ;
Représenté par Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5] en date du 18 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 06 Octobre 2025 à Monsieur [L] [G], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [T] [R], Madame [E] [M] et Me Camilla TIERNEY-HANCOCK.
* * * * *
A notre audience publique du 06 Octobre 2025, Monsieur [L] [G] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [S] TIERNEY-HANCOCK représente Monsieur [L] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 12 octobre 2023, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à l’hôpital psychiatrique suite à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 2] du même jour, qui l’a déclaré irresponsable pénalement des faits de meurtre, selon les dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 07 avril 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 10 avril, 12 mai, 10 juin, 09 juillet, 07 août et 11 septembre 2025 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 11 septembre 2025 mentionne que l’état psychique du patient est stabilisé, sans tensions palpables, que le contact est bon et les propos adaptés. Les troubles cognitifs sont assez minimes actuellement. Monsieur [G] ne présente aucune difficulté comportementale avec une bonne implication dans les soins au long cours. Il est aujourd’hui en rémission de sa symptomatologie psychiatrique. Il sort désormais seul de l’établissement. Les démarches réalisées sont cohérentes. Avec l’aide de son mandataire, il a pu trouver un logement, le bail a été signé et il se rend chaque semaine en permission chez lui. Ces permissions récurrentes ne sont émaillées d’aucune difficulté. Il accepte les soins sans aucune réticence, s’y implique, et a un projet de vie adapté. Il sortira en programme de soins dès que possible.
Monsieur [L] [G] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître Camilla TIERNEY-HANCOCK indique s’être entretenue avec son client, lequel lui a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il entendait suivre le processus préparé par les médecins.
Il ressort des pièces produites que dans une seconde réunion, le collège de soignants a demandé au représentant de l’Etat l’organisation d’une expertise par deux psychiatres, en application des dispositions de l’article L3213-8 du code de la santé publique, en vue de la levée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] et la mise en place d’un programme de soins.
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [L] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ;
* Monsieur [T] [R] (curateur) et Madame [E] [M] (subrogé curateur)
Et par case palais à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Octobre 2025,
Le greffier
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