Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCD
AFFAIRE : Société CENTR’AUTO PLAINE C/ [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
CENTR’AUTO PLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365, substitué par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 09 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-1728 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] est propriétaire d’un véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 3].
Le 7 juin 2023, il a confié son véhicule à la société Centr’Auto Plaine pour une révision d’entretien.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS Centr’Auto Plaine a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir le paiement de factures et de voir ordonner à M. [T] [Y] de récupérer le véhicule entreposé.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. La SAS Centr’Auto Plaine sollicite de voir :
— Condamner M. [T] [Y] à verser à la SAS Centr’Auto Plaine, à titre de provision à valoir sur la condamnation aux frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] depuis le 18 septembre 2024 jusqu’à son enlèvement au 21 février 2025, la somme de 2 355 euros,
— Condamner M. [T] [Y] à verser à la SAS Centr’Auto Plaine, à titre de provision à valoir sur le règlement des factures n°2023001794, n°2023001864, n°52402, n°9031451239 et n°9045689777, la somme de 6 980,17 euros outre intérêts au taux légal,
— Condamner M. [T] [Y] à payer à la SAS Centr’Auto Plaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [Y] aux dépens.
La SAS Centr’Auto Plaine expose que :
— Ensuite de la réalisation des travaux, le véhicule a été victime d’une nouvelle panne,
— Le diagnostic du garage Opel a fait apparaître la nécessité de réparations à hauteur de 3 716,68 euros, montant nettement supérieur à la valeur du véhicule,
— Les frais de remorquage ainsi que le montant du diagnostic, ont été pris en charge par la société Centr’Auto Plaine, qui a loué, à sa charge, un véhicule de remplacement pour M. [Y],
— Elle n’a pas fait payer la facture de révision du 7 juin 2023,
— L’expert amiable missionné par l’assureur de la société Centr’Auto Plaine a indiqué dans son rapport que « les opérations d’expertise ont permis de démontrer l’absence de lien de causalité entre une faute commise durant les travaux réalisés par l’assuré et les dommages relevés »,
— L’expert judiciaire désigné suite à la saisine du juge des référés par M. [Y] a affirmé que la panne « survenue dans les locaux de la société Centr’Auto Plaine, n’a aucun lien de causalité avec l’intervention réalisée par la société Centr’Auto Plaine »,
— Ce n’est qu’à réception de l’assignation que M. [Y] est venu récupérer son véhicule.
M. [T] [Y] sollicite de voir :
— Dire et juger sans objet la demande de condamnation, sous astreinte, de M. [Y] à venir récupérer à ses frais son véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 3], dans les locaux de la société Centr’Auto Plaine,
— Constater, l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de condamnation de M. [Y] au paiement des frais de gardiennage et de règlement de factures,
— Renvoyer la société Centr’Auto Plaine à se pourvoir au fond,
— Débouter la SAS Centr’Auto Plaine de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Centr’Auto Plaine au paiement d’une somme de 613,20 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [Y] expose que la demande de condamnation sous astreinte à récupérer le véhicule est sans objet, puisqu’il a récupéré son véhicule le 23 février 2025 ; qu’il n’a pu s’exécuter qu’à compter de cette date car les clés étaient jusque là conservées par le garage ; que la société Centr’Auto Plaine ne l’a jamais mis en demeure d’avoir à récupérer son véhicule avant l’introduction de l’instance et qu’il n’a jamais été informé que des frais de gardiennage seraient à sa charge ; que la société Centr’Auto Plaine a conservé le véhicule car il est tombé en panne concomitamment aux réparations ; que l’expert judiciaire a proposé une solution à moindre coût que le garage n’a jamais proposé à M. [Y] ; que le préjudice subi par M. [Y] du fait de l’immobilisation de son véhicule a été compensé par la prise en charge par la société Centr’Auto Plaine des différentes factures et l’absence de facturation de la réparation initiale, mais qu’il en aurait été autrement si elle avait indiqué qu’elle solliciterait ensuite, non seulement le paiement des sommes avancées, mais aussi des frais de gardiennage.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Centr’Auto Plaine justifie avoir réglé les sommes suivantes :
— 213,60 euros au titre de la facture 2023001794 pour le dépannage du véhicule,
— 213,60 euros au titre de la facture 2023001864 pour le retour du véhicule,
— 69,60 euros au titre de la facture 54202 pour la recherche de panne,
— 2 917,55 euros au titre de la facture 9031451239, pour la location d’un véhicule pendant 28 jours,
— 2 220,54 euros au titre de la facture 9045689777, pour la location d’un véhicule pendant 28 jours.
Elle produit en outre une facture 90485, d’un montant de 1345,28 euros, au titre de travaux réalisés sur le véhicule de M. [Y].
Dans son rapport d’expertise, M. [U] [D] indique que la société Centr’Auto Plaine a loué, à sa charge, un véhicule de remplacement à M. [Y], n’a pas fait payer à M. [Y] la facture de la révision (hormis un acompte de 200 euros), a pris en charge les frais de remorquage et de diagnostic. Il précise qu’au regard de ces éléments, les préjudices de M. [Y], qui a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, sont nuls.
La société Centr’Auto Plaine ne rapporte pas la preuve que les prestations facturées à son nom et dont elle demande le paiement par M. [Y] ont été commandées par ce dernier. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’engagement de M. [Y] à prendre en charge ces sommes. Ces factures ont été payées par la société Centr’Auto Plaine dans un contexte particulier, puisque M. [Y] avait confié son véhicule à ce garage, qui n’a pas été en mesure de lui rendre roulant. Pourtant, ainsi que l’explique l’expert, une solution à moindre coût que celle proposée par le garage (qui dépassait la valeur du véhicule) aurait pu permettre de mettre un terme à la panne subie par le véhicule.
Concernant les frais de gardiennage que la société Centr’Auto Plaine souhaite faire supporter à M. [Y], ceux-ci peuvent être demandés par le garagiste à compter du jour où le véhicule a été réparé, ce qui n’a jamais été le cas pour le véhicule de M. [Y], qui a dû le faire tracter lorsqu’il l’a récupéré. En outre, la société Centr’Auto Plaine, par l’intermédiaire de son chef de groupe M. [I] [W], indique avoir restitué les clés du véhicule à M. [Y] le 21 février 2025. Le client ne pouvait donc pas récupérer son véhicule avant cette date.
Les sommes dont la société Centr’Auto Plaine demande le paiement à M. [Y] souffrent de contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
La société Centr’Auto Plaine, qui succombe, est condamnée à payer à M. [T] [Y] la somme de 613,20 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y a voir lieu à référé,
CONDAMNE la S.A.S. Centr’Auto Plaine à payer à M. [T] [Y] la somme de 613,20 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Centr’Auto Plaine aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Action ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Ouvrier ·
- Profit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Compléments alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Transaction ·
- Authentification ·
- Client ·
- Compte ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Prescription acquisitive ·
- Demande ·
- Adresses
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tierce-opposition ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.