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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 sept. 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02919 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YVW
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [D]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 4] (SUISSE) (AIN)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [N] [L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’admission de Madame [O] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé à Charles Perrens prononcée le 06/03/2012,
Vu l’arrêté du 09/11/2012 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens (changement de régime juridique de sa prise en charge par décision du représentant de l’État à l’issue d’un programme de soins ambulatoires tenté le 18/05/2012), par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04/07/2022 ordonnant le transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], unité pour malades difficiles d'[Localité 1],
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 6] du 22/03/2024 ordonnant le transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 19/03/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 01/09/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 16/09/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 17/09/2025
Vu la comparution de Madame [O] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans suivi ni traitement. Elle estime ne pas être malade et souhaite revoir son fils de 18 ans. Elle considère par ailleurs que le traitement dispensé est trop lourd.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [O] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [O] [D] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution avec des hallucinations acoustico-verbales, visuelles et cénesthésiques et ce, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique et pharmaco-résistant en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/09/2025 relève que l’état mental de Madame [O] [D] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un délire chronique avec des thématiques mégalomaniaques et de persécution.
L’avis médical relève en outre que Madame [O] [D] n’a aucune conscience des troubles dont elle est atteinte et qu’elle réfute la nécessité d’un traitement médicamenteux, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [O] [D] afin de poursuivre l’adaptation du traitement neuroleptique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [O] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [D]
Me [N] [L] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02919 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YVW
Mme [O] [D]
Ordonnance en date du 17 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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