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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01007 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B72A
N° de Minute : 26/00017
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[E] [O] épouse [X]
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [O] épouse [X]
née le 11 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2025-01210 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2026 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon certificat de cession en date du 2 février 2024, Madame [E] [O] épouse [X] a acquis auprès de Monsieur [J] [P] un véhicule d’occasion CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2 800 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2024 mais refusé par son destinataire, Madame [E] [O] épouse [X] a avisé Monsieur [J] [P] de la panne du véhicule survenue le jour même de la vente, sur la route du retour, et lui a demandé de prendre en charge les frais de réparations du véhicule.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, Madame [E] [O] épouse [X] a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
→ sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8 638,28 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 200 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [E] [O] épouse [X], représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
Monsieur [J] [P], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 ajoute que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205, Bull. 2015, III, n° 66).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule objet de la vente, tombé en panne le jour même de la vente, présente, outre divers désordres liés à un défaut d’entretien général, « une boîte de vitesse qui a atteint l’état de ruine, normalement prévue pour durer plus de 250 000 km, en raison également d’un défaut d’entretien, dans ce que son lubrifiant a été lentement consommé au fil du temps et du kilométrage, sans aucune surveillance, jusqu’à entraîner une carence de lubrification fatale pour la pignonnerie et le différentiel, venus à céder ».
L’expert judiciaire conclut que le désordre lié à la boîte de vitesse et suffisamment grave pour entraîner une impropriété d’usage du véhicule litigieux, dont il relève qu’il est « de facto paralysé ».
L’expert affirme également que le désordre était « assurément » présent au moment de la vente entre les parties le 2 février 2024, la boîte de vitesse ayant cédé après seulement 164 kilomètres parcourus. Il affirme également que l’acquéreuse profane n’était pas en mesure d’apprécier la portée du sifflement perçu lors de l’essai routier préalable à la vente.
L’ensemble des éléments ainsi repris par l’expert – existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, antériorité du vice et impossibilité pour l’acquéreuse profane de détecter ledit vice caractérise un vice rédhiboire au sens de l’article 1641 du code civil.
Il ressort encore des pièces versées aux débats dès la mission d’expertise que Monsieur [J] [P] a exercé une activité de professionnel de l’automobile en qualité d’entrepreneur individuel dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles (SIREN 407 774 454). Si la société qu’il détenait a été radiée depuis trente ans, cette expérience professionnelle a conduit Monsieur [P] à se livrer de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicule et lui a permis d’acquérir des connaissances professionnelles en la matière, dépassant en tout état de cause, même des années après, celle d’un profane.
A ce titre, il s’évince des constats opérés par l’expert, que l’appréciation de la portée du sifflement perçu lors de l’essai routier, qui ne pouvait être identifiée par un acquéreur profane, réclamait « des compétences en matière automobile pour être imputé à la ruine irrésistible qui s’annonçait ».
Les connaissances automobiles acquises par Monsieur [P] de part son expérience professionnelle passée, couplées à la revente rapide du véhicule qu’il avait lui même acquis, tel qu’il ressort des éléments du certificat d’immatriculation et des éléments exploités par l’expert judiciaire dans la base de données HISTOVEC, le 13 janvier 2024, soit un peu plus de quinze jours avant sa revente permettent d’établir que Monsieur [P] avait connaissance du vice affectant le véhicule et l’a vendu en connaissance de cause à Madame [X] née [O].
Absent à l’expertise judiciaire, Monsieur [P] ne comparaît pas et n’apporte aucun élément de nature à contester les éléments établis et versés aux débats contradictoires.
Madame [E] [X] née [O], qui a choisi de conserver la chose sans restitution de tout ou partie du prix de vente, est ainsi fondée à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts équivalant au coût de la réparation du vice.
L’expert judiciaire évalue à la somme de 6 532,28 euros TTC le coût de remplacement de la boîte de vitesse. En l’absence d’un autre chiffrage soumis aux débats, ce montant sera retenu comme correspondant au préjudice matériel subi par Madame [E] [X] née [O].
Le coût de la révision globale du véhicule ne sera quant à lui pas octroyé à Madame [E] [X], le vice rédhibitoire rendant le véhicule impropre à son usage étant identifié par l’expert comme imputable à la boîte de vitesse, le reste de la révision étant imputable à l’état général connu du véhicule, acquis d’occasion avec 192 469 kilomètres au compteur au jour de la vente.
S’ajoute au coût de la réparation, les frais de certificat d’immatriculation, d’assurance et d’immobilisation du véhicule, pour un montant total chiffré par l’expert à 1 569,98 euros.
Au regard de ces éléments et du principe de réparation intégral du préjudice, Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 8 102,26 euros en réparation de son préjudice matériel.
Madame [E] [X] née [O] a dû, dès le jour de la vente du véhicule, multiplier les démarches afin d’obtenir gain de cause sans que Monsieur [J] [P] ne démontre avoir répondu à ses sollicitations, ce qui lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 250 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 8 102,26 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il paraît par ailleurs équitable de condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 8 102,26 euros en réparation du préjudice matériel né du vice rédhibitoire affectant le véhicule CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [E] [X] née [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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