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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6Y
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
à la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ETS ROUYER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Courant mars 2021, Madame [R] [J] épouse [L] a fait réaliser par la société ETS ROUYER des travaux de rénovation dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant ordonnance en date du 12 août 2022, le juge des référés a ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 02 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, Madame [R] [J] épouse [L] a assigné la société ETS ROUYER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [J] épouse [L] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
se déclarer compétent ;condamner la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 8.691 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2021 et ce, au titre des travaux de remise en état ;condamner la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 1.500 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2021 en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 5.000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2021 en réparation de son préjudice moral ;dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; condamner la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ETS ROUYER aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ETS ROUYER, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire,
ordonner une audience de règlement amiable devant le juge aux fins d’accord entre les parties ; A titre principal,
se déclarer incompétent en raison de l’absence d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; limiter l’éventuelle condamnation de la société ETS ROUYER aux devis expressément retenus par l’expert judiciaire et à l’apurement des comptes, soit la somme de 8.161 euros TTC ; En tout état de cause,
condamner Madame [L] à payer la somme de 3.000 euros à la société ETS ROUYER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande liminaire relative à une audience de réglement amiable ou toute autre mesure de réglement amiable
Il convient de constater qu’il ressort des conclusions de la partie défenderesse que celle-ci reconnaît les désordres et ne conteste pas les devis retenus en vue de la réparation aux termes du rapport rapport définitif en date du 02 mai 2023.
Dès lors, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle elle n’a pas d’ores et déjà ne serait-ce que commencer à régler les sommes qui lui sont réclamées.
Au regard des délais écoulés depuis le dépôt du rapport, la mise en place d’une procédure amiable n’apparaît plus opportune.
* Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
A titre principal, la société ETS ROUYER soutient que le juge des référés doit se déclarer incompétent au regard de l’absence d’urgence.
Il convient tout d’abord de constater que la partie défenderesse, contrairement à ce qu’elle semble indiquer, ne soulève pas une exception d’incompétence d’attribution susceptible de donner lieu à une décision d’incompétence ici, mais qu’elle soutient en réalité que les conditions légales ne permettraient pas au juge des référés de pouvoir matériellement statuer et qu’il y aurait donc lieu de débouter la partie demanderesse.
Il convient donc de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige.
Il sera toutefois, au surplus, répondu sur la question de pouvoir indirectement soulevée.
Il convient de constater que la demanderesse ne fonde nullement ses demandes sur l’article 834 du code de procédure civile, lequel a effectivement trait à l’urgence, mais sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lequel n’y fait aucune référénce.
* Sur la demande provisionnelle au titre des travaux de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [R] [J] épouse [L] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire définitif, lequel chiffre la réparation des désordres imputables à la société ETS ROUYER à hauteur de 9.000 euros TTC desquels il déduit la somme de 309 euros correspondant aux travaux réalisés non réglés par Madame [R] [J] épouse [L].
Il convient, par ailleurs, de constater que la société ETS ROUYER reconnaît les désordres et ne conteste pas les devis retenus en vue de la réparation.
Elle conteste en revanche le montant, indiquant qu’il conviendrait de déduire de la somme de 8.691 euros la somme de 309 euros non réglée par Madame [R] [J] épouse [L].
Or, cette somme de 8.691 euros correspond déjà à la somme totale après déduction des 309 euros impayée.
Cette contestation n’apparait donc pas sérieuse.
Au regard des pièces produites et de ce qui précède, il convient donc de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse au titre de la remise en état ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 8.691 eurosTTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2021 et ce, au titre des travaux de remise en état.
* Sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Il convient de constater que la partie demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’évaluer un quelconque préjudice de jouissance ou moral, de tels préjudices n’étant d’ailleurs pas évoqués dans le rapport d’expertise.
Dès lors, il convient de constater que ses demandes à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle en sera par conséquent déboutée.
* Sur l’astreinte sollicitée
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, l’exécution de la décision étant désormais aux mains de la partie demanderesse. En outre, le retard à exécuter la mise en oeuvre du paiement d’une créance qui résulte d’un titre exécutoire est sanctionné non pas par une astreinte, mais par des intérets moratoires qui courent jusqu’à complet paiement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société ETS ROUYER sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’inclusion des frais d’expertises dans les dépens, la partie défenderesse conteste que la totalité de ces frais soient mis à sa charge, indiquant que sur les 7 désordres constatés, seul trois lui sont imputables, et qu’il incombait à la demanderesse d’appeler les autres entreprises dans la cause.
La demanderesse indique que cela n’aurait aucune incidence dans la mesure où l’expert reconnaît la défaillance de la société ETS ROUYER et qu’il s’agit de la seule ayant été attraite en justice autant dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de rappeler à la société ETS ROUYER qu’en l’absence d’appels en cause de sa part qui auraient visé d’autres intervenants à l’acte de construire, dans le cadre d’un partage de responsabilité qu’elle n’a pas su démontrer, elle est la seule et unique partie perdante de cette présente instance au sens de l’article 696 précité.
Son obligation de prendre à sa charge le coût de l’expertise judiciaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront donc inclus dans les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société ETS ROUYER à payer la somme de 1.500 euros à Madame [R] [J] épouse [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNONS la société ETS ROUYER à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 8.691 eurosTTC (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2021 et ce au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNONS la société ETS ROUYER à verser à Madame [R] [J] épouse [L] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société ETS ROUYER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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