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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01443 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVF2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Vivien GUILLON
— M. [I] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01443 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVF2
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01443 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVF2
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 31 octobre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le l7 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 12.978,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (12.751 €) et majorations de retard (227 €) dues et exigibles au titre d’une régularisation 2017, 2019, 2020, des 3ième et 4ième trimestres 2019, 1er 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2021, 1er, 2ième, 3ème trimestres 2022 et du 4ième trimestre 2020.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 où, par dépôt de conclusions réponsives, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
— Valider la contrainte en son montant ramené à 6.417,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (6.294€) et majorations de retard (123€),
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, par dépôt de ses conclusions N°2, M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son opposition,
— Annuler la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023,
— A défaut fixer le montant de la contrainte à la somme de 2.500 euros,
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [H] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023, a été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 7 novembre 2022 et distribuée le 8 novembre 2022, permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
A titre liminaire, il sera constaté que l’URSSAF a abandonné la poursuite de son action en recouvrement du montant réclamé pour la période de régularisation de l’année 2017 – soit la somme de 1.288 € au titre des cotisations et 86 € au titre de la majoration de retard – reconnaissant que celle-ci était prescrite au 30 juin 2021 prorogée au 30 juin 2022, en vertu de l’article 25 de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 qui a suspendu la prescription pendant un an.
Selon les articles R.115-5 et R.242-13-1 du même code, au 1er mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l’assuré à l’organisme chargé de la collecte.
L’article R.242-14 précise que :
« I.- Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l’article L.131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires…….”
* Sur les cotisations au titre des années 2019 et 2020
M. [H] expose ne s’être versé aucun revenu en 2019 et 4.8OO euros en 2020 ce qui entraîne, selon lui, des cotisations qu’il recalcule à la somme de 1.250 € pour chacune des années.
De son côté, l’URSSAF rappelle que la législation prévoit le paiement des cotisations minimales pour les travailleurs non salariés ayant un faible revenu. Les cotisations sociales sont alors calculées sur la base d’assiettes minimales légales, en applications des articles D.612-5 (maladie), D.633-2 (retraite) et D.635-12 (invalidité-décès) et articles L.242-11 al. 2 et R.242-15, 1° (allocations familiales et CSG/ CRDS) du code de la sécurité sociale.
Pour l’année 2019, elle expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés soit aucun, auxquels ont été ajoutées 7.157 € de charges sociales soit les bases minimales obligatoires.
Pour l’année 2020 les cotisations ont été calculées sur la base d’un revenu de 4.820 € auquel ont été ajoutées 2.015 € de charges sociales.
Ainsi, contrairement à L’URSSAF qui justifie des bases retenues, du calcul des cotisations et des échéances et verse en outre un relevé de situation au 17 janvier 2025 accompagné d’un état des débits au 11 juin 2025, M. [H] ne justifie pas du calcul des cotisations minimales avancé pour un montant total de 1.250 € se contentant de produire un tableau des cotisations dues pour les artisans en 2020.
* Sur les cotisations au titre des années 2021 et 2022
M. [H] ne conteste ni les calculs opérés ni les sommes réclamées au titre de ces années.
De son côté, L’URSSAF justifie, sous forme de tableaux, du calcul des cotisations et contributions sociales sur la base des revenus déclarés par le cotisant soit :
Pour l’année 2021 : 4.500 € auxquels ont été ajoutées 1.381 € de charges sociales.
Pour l’année 2022 : 6. 500 € auxquels ont été ajoutées 1.791 € de charges sociales.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le l7 octobre 2023, en son montant réduit à 6.417,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (6.294 €) et majorations de retard (123€) relatives aux régularisations 2019 et 2020 et aux 3ième et 4ième trimestres 2019 et 4ième trimestre 2020. 1er 2ième, ainsi qu’aux 3ième et 4ième trimestres 2021, et aux 1er, 2ième, 3ème trimestres 2022.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [H] sera condamné à prendre en charge les frais de signification du l7 octobre 2023 d’un montant de 72,38 euros.
M. [H], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [H] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’URSSAF.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [I] [H] du 31 octobre 2023 mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée à M. [I] [H] le 17 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), en son montant réduit à SIX MILLE QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS (6.417,00 €), au titre des cotisations et contributions sociales (6.294 €) et majorations de retard (123€) relatives aux 3ième et 4ième trimestres 2019 et 4ième trimestre 2020, aux régularisations 2019 et 2020 ainsi qu’aux 1er 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2021, et aux 1er, 2ième, 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [H] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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