Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BARBAILLAC c/ S.A.S.U. GIGAAA, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. GOLDEN SERVICES, S.A.R.L.U. MATT' S RENOVATION PAINTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7M
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. BARBAILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. MATT’S RENOVATION PAINTING, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société MATT’S RENOVATION PAINTING
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GOLDEN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. GIGAAA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société GOLDEN SERVICES
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03320)
DEMANDEUR
S.A.R.L. MATT’S RENOVATION PAINTING, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BARBAILLAC est propriétaire d’un bien situé [Adresse 9]. Elle a entrepris des travaux d’extension et de rénovation.
La société GIGAAA est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre.
La société GOLDEN SERVICE, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, est intervenue au titre du lot gros-œuvre.
La société MATT’S RENOVATION PAINTING est intervenue selon devis du 15 septembre 2021 au titre du lot peinture et revêtement. Elle était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une facture a été établie par la société MATT RENOVATION PAINTING le 21 mai 2022.
La réception des travaux est intervenue le 22 février 2023 sans réserve.
La SCI BARBAILLAC s’est plainte de l’apparition de fissures sur les sols de la maison.
Un procès-verbal de constat a été établi le 20 novembre 2023.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2024, la SCI BARBAILLAC a assigné la société MATT’S RENOVATION PAINTING, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société MATT’S RENOVATION PAINTING, la société GOLDEN SERVICES, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société GOLDEN SERVICES et la société GIGAAA, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00955.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 la société MATT’S RENOVATION PAINTING a appelé en la cause la SA MAAF ASSURANCES.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03320.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI BARBAILLAC a maintenu ses demandes à l’identique.
La société MATT’S RENOVATION PAINTING, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— joindre les procédures 24/00955 et 24/03320,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société MATT’S RENOVATION PAINTING,
— constater que la société MATT’S RENOVATION PAINTING ne s’oppose pas à son intervention forcée dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée,
— étendre la mission de l’expert aux points suivants :
— déterminer l’origine des désordres invoqués et leur date d’apparition ;
— dire quel intervenant engage sa responsabilité, et, définir la nature de la responsabilité engagée ;
— déterminer les matériaux utilisés pour la pose de la chappe par la société GOLDEN SERVICES ;
— dire si la chappe effectuée par la société GOLDEN SERVICES a été posée conformément aux indications et plans du maitre de l’ouvrage et de l’architecte, avec ou sans leur aval, et, si cette chappe est oui ou non la cause des désordres ;
— donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités;
— dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises imputables à chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties ;
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCI BARBAILLAC de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI BARBAILLAC à payer à la société MATT’S RENOVATION PAINTING la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI BARBAILLAC aux entiers dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la société MATT’S RENOVATION PAINTING est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES jusqu’au 23 novembre 2022 au titre de sa garantie responsabilité civile décennale pour les activités suivantes :
— Métier d’imperméabilité des façades,
— Métier de la plâtrerie – staff – stuc,
— Métier de revêtement de surfaces en matériaux souples,
— juger que la société MATT’S RENOVATION PAINTING a réalisé la pose de béton ciré au sol dans le cadre de l’opération de rénovation dirigée par la SCI BARBAILLAC, maître d’ouvrage,
— juger que la SCI BARBAILLAC allègue l’existence de désordres consistant en des fissurations du sol réalisé en béton ciré,
— juger que la SA MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une position de non-assurance à l’encontre de la société MATT’S RENOVATION PAINTING,
En conséquence,
— rejeter la demande de jonction formée par la société MATT’S RENOVATION PAINTING avec l’instance diligentée par la SCI BARBAILLAC enrôlée sous le RG n°24/00955,
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES en l’absence de motif légitime,
— débouter la société MATT’S RENOVATION PAINTING de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la société MATT’S RENOVATION PAINTING aux entiers dépens.
La société GIGAAA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptives de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil,
— donner acte à la société GIGAA de ses protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – compléter la mission de l’expert judiciaire commis à :
— préciser la date de la DROC ou, à défaut, celle du commencement effectif des travaux
— préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— déterminer l’origine des désordres et leur date d’apparition ;
— dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises imputables à chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties.
— réserver les dépens. »
La SA MIC INSURANCE par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE faute pour la SCI BARBAILLAC de justifier d’un intérêt légitime,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société MATT’S RENOVATION PAINTING, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— inclure dans les chefs de mission confiés à l’expert de :
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,
En tout état de cause,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens. »
La société GOLDEN SERVICES, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI BARBAILLAC justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 faisant état notamment de fissures visibles à la surface du béton ciré. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA MIC INSURANCE :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MATT’S RENOVATION PAINTING était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES jusqu’au 23 novembre 2022 et qu’elle était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE à compter du 10 novembre 2022.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut de ce que l’activité en cause exercée par la société MATT’S RENOVATION PAINTING n’ayant pas été déclarée, aucune garantie ne peut être mobilisable.
La SA MIC INSURANCE se prévaut de ce que le commencement des travaux étant antérieur à la prise d’effet de la police d’assurance, les garanties souscrites auprès de la SA MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur prenait ou non en charge les travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Par ailleurs, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes aux opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, le cas échéant.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MATT’S RENOVATION PAINTING et la demande de mise hors de cause de SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société MATT’S RENOVATION PAINTING seront rejetées et l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
La SCI BARBAILLAC supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00955 et RG 24/03320 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société GIGAAA relative à la prescription ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— déterminer les matériaux utilisés pour la pose de la chappe par la société GOLDEN SERVICES ;
— dire si la chappe a été posée conformément aux indications et plans du maitre de l’ouvrage et de l’architecte, avec ou sans leur aval ;
— préciser la date de la DROC ou, à défaut, celle du commencement effectif des travaux
— préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI BARBAILLAC, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI BARBAILLAC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Profane ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Rédhibitoire ·
- Préjudice ·
- Acheteur
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges sociales ·
- Indépendant ·
- Revenu
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Règlement amiable ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.