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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 avr. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01637
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01637
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juin 2023 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [M] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [M] [D], notifiée à l’intéressé le 25 avril 2025 à 19h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 28 avril 2025, reçue et enregistrée le 28 avril 2025 à 17h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [D], né le 10 Octobre 1977 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Y] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [M] [D] ;
Dossier N° RG 25/01637
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE
Attendu que M. [M] [D] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs de l’absence du procès-verbal de notification des droits en retenue et du défaut de prestation de serment de l’interprète ;
1) Sur le défaut de procès-verbal de notification des droits en retenue
Attendu que l’article L.813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.”
Attendu qu’aucune disposition de l’article L.813-13 ni aucun autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obligation à l’officier de police judiciaire de dresser un procès-verbal distinct pour les diligences qu’il a effectuées ou contrôlées ;
Attendu que les mentions du procès-verbal récapitulatif de retenue établi le 25 avril 2025 à 19h30 font foi de l’accomplissement des diligences relatives à la notification des droits, rapportées jusqu’a preuve contraire, non démontrée en l’espèce, qu’il s’en suit que le moyen sera écarté ;
2) Sur le défaut de prestation de serment de l’interprète
Attendu qu’il est soulevé que l’interprète n’a pas préalablement à son intervention prêté serment ;
Attendu cependant que l’intéressé ne démontre pas que le fait que l’interprète en langue ourdoue M. [W] [K] requis pour traduire les différents actes en retenue n’a pas préalablement prêté serment a porté atteinte à ses droits, étant rappelé qu’en matière civile, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’en application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé allègue sans démontrer d’atteinte substantielle à ses droits qu’aurait entrainé un défaut de prestation de serment de l’interprète, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan a été présentée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 avril 2025 à 10h29, étant observé que M. [M] [D] dispose d’un passeport valable jusqu’au 30 septembre 2026 ;
Attendu qu’à l’audience M. [M] [D] allègue détenir dans sa fouille un récépissé de renouvellement de son titre de séjour italien, qu’il indique travailler en Italie, sans toutefois en rapporter la preuve ;
Que s’il est constant que la préfecture n’a pas d’obligation quant à la saisine des autorités consulaires italiennes, une telle démarche de questionnement de la situation de l’intéressé serait de nature à vérifier sa situation quant au droit au séjour dans un des états membres de l’espace Schengen ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Avril 2025 à 13 h 43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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