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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02276 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGZQ
Grosse : la SCP GRAVIER
Grosse : Me Emmanuelle REYNIER
DEMANDERESSE
S.C.I. LA MOLETTE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 19 Juin 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré le 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
La SCI LA MOLETTE, gérée par Monsieur [L] [Y], est propriétaire des parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 16].
Monsieur [Z] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et section B [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13].
Les parcelles de Monsieur [Z] [S] bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles de la SCI [Adresse 15] en vertu d’un acte du 29 janvier 2021 : « ce passage part de la route nationale pour aboutir aux parcelles vendues qui forment le fonds dominant. Ce passage est en nature de chemin à pied et avec tous véhicules. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant entretiendront le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. […] l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage. »
Par assignation en date du 30 juillet 2024, la SCI LA MOLETTE a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [Z] [S] invoquant des empiètements sur sa propriété.
Dans ses dernières conclusions, la SCI LA MOLETTE sollicite :
Condamner Monsieur [Z] [S] à lui verser 3.000 € à titre de dommages-intérêtsCondamner Monsieur [Z] [S] à cesser de procéder à la démolition due au vol de pierres dont il s’est emparé sans droit ni titre sur la propriété de la SCI LA MOLETTE, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, pour ce qui est du vol de matériaux (pierres, bois,…) que pour destructions d’arbres appartenant à la SCI LA MOLETTE ainsi qu’à toutes sortes d’autres exactions à l’encontre de la SCI LA MOLETTE et de son gérantCondamner Monsieur [Z] [S] à retirer les gravats déposés illégalement sur la propriété de la SCI LA MOLETTE sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois suivant la signification de la présente décisionCondamner Monsieur [Z] [S] à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensSelon la SCI LA MOLETTE, Monsieur [Z] [S] a procédé à la coupe d’arbres sur la parcelle de la SCI, vole des pierres d’un muret sur la parcelle de la SCI pour rénover un bâtiment et a entreposé des gravats sur le terrain de la SCI.
Elle fonde son action sur la violation de son droit de propriété et sur les troubles anormaux de voisinage.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [S] sollicite :
Juger l’assignation nulleRejeter les demandes de la SCI LA MOLETTECondamner la SCI LA MOLETTE à lui verser 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre 3.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction au profit de Me REYNIER. Sur l’assignation, il estime qu’elle n’est pas fondée en droit.
Sur le fond, il explique que le demandeur ne démontre pas ses allégations : les gravats sont une terre végétale posée pour effectuer une rampe d’accès sur la servitude de passage, les pierres n’ont pas été prises par lui ou l’ont été avec l’accord de la SCI LA MOLETTE, les arbres coupés étaient sur ses parcelles sauf un micocoulier qui obstruait le passage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit »
En l’espèce, si le dispositif de l’assignation délivrée par la demanderesse comportait des articles erronés du code civil, les motifs rappellent l’article 651 du code civil, ayant servi à fonder le régime des troubles anormaux du voisinage avant sa codification. Aussi, l’assignation comportait suffisamment d’éléments pour être fondée en droit.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes principales de la SCI
L’article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Cet article fonde le régime de l’empiètement. »
Selon l’article 1253 du même civil alinéa 1 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Sur les matériaux qui auraient été pris par Monsieur [Z] [S] sur le terrain de la SCI. [Adresse 15]
Il ressort du procès-verbal de constat du 6 juin 2023 qu’un mur en pierres séparant les parcelles semblent détruit.
La SCI LA MOLETTE indique que le défendeur dégrade ce mur pour en récupérer les pierres.
Les parties versent des échanges mails entre Monsieur [Z] [S] et Monsieur [Y], gérant de la SCI LA MOLETTE.
Par un échange du 16 mai 2023, Monsieur [Z] [S] écrit « j’ai encore besoin de pierres », ce à quoi Monsieur [Y] lui répond « je ne t’autorise plus à prendre quoi que ce soit sur mes terres ».
Il ressort de ce dernier message que les parties avaient un accord préalable permettant à Monsieur [Z] [S] de prendre des pierres sur le terrain de la SCI LA MOLETTE, accord qui a été rompu. Or, il n’est pas démontré que des matériaux ont été pris par Monsieur [Z] [S] suite à la rupture de cet accord.
En conséquence, ni l’atteinte à la propriété ni le trouble anormal du voisinage ne sont caractérisés par la SCI LA MOLETTE. Cette demande sera rejetée.
Sur les arbres qui auraient été coupés par Monsieur [Z] [S]
Il ressort du procès-verbal de constat du 6 juin 2023 que des souches bordent les parcelles [Cadastre 5] – appartenant à Monsieur [Z] [S] – et [Cadastre 6] – appartenant à la SCI LA MOLETTE.
Selon les photographies versées par Monsieur [Z] [S] (pièce 18), seule une petite souche est visible sur la parcelle de la SCI LA MOLETTE à moins d’un mètre des traces de roues de la servitude de passage et du muret séparant les parcelles.
Il n’est toutefois apporté aucun élément permettant d’imputer la coupe des arbres à l’un ou l’autre des voisins, étant rappelé que cette coupe pouvait s’inscrire dans l’obligation d’entretien du passage qui incombe aux deux parties. Le récit de 41 pages de la relation de voisinage entre les parties versé par la SCI LA MOLETTE (pièce 37) constitue le point de vue de Monsieur [Y], gérant de la SCI, sans permettre d’en déduire l’origine de la coupe.
Sur les gravats qui auraient été entreposés par Monsieur [Z] [S]
Il ressort du procès-verbal de constat du 6 juin 2023 qu’un tas de terre borde les parcelles [Cadastre 5] – appartenant à Monsieur [Z] [S] – et [Cadastre 6] – appartenant à la SCI LA MOLETTE– déposé côté de la parcelle [Cadastre 6].
Aucun élément n’est versé permettant de démontrer que ce tas est encore présent sur la parcelle de la SCI LA MOLETTE alors qu’une demande d’enlèvement sous astreinte est formée. Au contraire, les photographies pèce 18 de Monsieur [Z] [S] démontre que ce tas n’existe plus et a donc été employé pour des travaux sur le passage d’entretien commun.
Monsieur [Z] [S] indique « je t’interdis également d’effectuer sur mes terres des travaux d’élargissement ou de renforcement de passage, également sur la rampe et au-dessus du fossé situé sur la parcelle [Cadastre 6] », il faut en déduire qu’un projet de rampe, tel que l’explique Monsieur [Z] [S], était prévu d’un commun accord par les parties avant la dispute ayant occasionné entre eux les multiples mails et la présente procédure.
Ainsi, faute de démontrer un dépôt de gravats sans son accord, la demande de la SCI LA MOLETTE sera rejetée.
Sur la demande en préjudice morale formée par Monsieur [Z] [S]
Les différents mails échangés entre Monsieur [Z] [S] et Monsieur [Y] démontrent qu’un conflit important existe entre eux. Monsieur [Z] [S] accuse également le gérant de la SCI LA MOLETTE de « minable » (pièce 5 et 10 SCI), « fourbe et manipulateur » (pièce 6 SCI) « casse-couille professionnel et harceleur de premier ordre » (pièce 12). Les propos de Monsieur [Z] [S] sont toutefois adressés à Monsieur [Y] et non à la SCI LA MOLETTE, empêchant celle-ci de réclamer indemnisation.
Monsieur [Z] [S] ne peut également solliciter réparation de son préjudice alors qu’il se plaint dans ses conclusions d’un comportement préjudiciable de Monsieur [Y], non de la SCI LA MOLETTE, alors que celui-ci n’est pas partie à la procédure : « Monsieur [Y] sera pour sa part condamné à régler la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [Z] [S] notamment pour dénonciation calomnieuse… ».
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les deux parties succombent en leurs demandes.
Il n’y a donc pas de partie perdante.
En conséquence, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation.
REJETTE les demandes de la SCI LA MOLETTE.
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [S].
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE celui qui n’en a pas fait l’avance à payer la moitié des dépens à l’autre partie.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 17], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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