Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02998 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2D
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 29 Juin 1957 à [Localité 8] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [I] [N] – Représentante auprès des Tribunaux – munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 juin 2024, M. [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) en date du 2 mai 2024 rejetant sa demande de recalcul du montant de sa pension de retraite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
M. [O] [V], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête ainsi que la reprise du versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de bien vouloir :
Reconnaître que la CARSAT Sud-Est a fait à M. [V] une exacte application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse, l’allocation des travailleurs de l’amiante étant obligatoirement remplacée par une retraite personnelle au 65ème anniversaire des intéressés (1er juillet 2022 en l’espèce) ; Et par voie de conséquence, débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes y compris celle éventuelle au titre de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir que M. [V] avait atteint, au 1er juillet 2022, l’âge requis pour un remplacement automatique de l’allocation des travailleurs de l’amiante par sa retraite personnelle dont le montant, bien qu’inférieur à ladite allocation, a été calculé conformément aux textes en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [V]
Aux termes de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions définies par ledit article.
Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
L’allocation cesse ainsi d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans.
En l’espèce, M. [V] sollicite, en premier lieu, le maintien du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante.
Il est cependant constant que M. [V] est âgé de plus de 65 ans depuis le 30 juin 2022 de sorte qu’il doit être considéré comme pouvant bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à compter de cette date en application de l’article 41 de la loi n°98-1194.
Dans ces conditions, M. [V] ne pouvait plus bénéficier, à partir du 1er juillet 2022, de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
D’autre part, M. [V] soutient que le montant de sa pension de retraite ne devrait pas être inférieur au montant de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Toutefois, cette allégation ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire, les objectifs poursuivis et les modalités de calcul de ces deux versements étant totalement différents.
La CARSAT Sud-Est verse aux débats les revenus de référence tels que retenus au relevé de carrière de M. [V] pour le calcul de sa pension de retraite.
Les années 2015 à 2022, correspondant à la période de versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante, ont manifestement été prises en compte par la caisse, contrairement à ce que fait valoir M. [V].
Ce dernier ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de sa pension de retraite tel qu’effectué par la caisse.
Dans ces conditions, M. [V] se verra débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
M. [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [O] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 2 mai 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Bail meublé ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Délai de preavis ·
- Sérieux ·
- Locataire
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charte ·
- Activité ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Intervention volontaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Nom commercial ·
- Remise en état ·
- Menuiserie ·
- Obligation ·
- Intervention ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Devis
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Inondation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Usure ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Parfaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Électrolyse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Corrosion ·
- Gauche ·
- Contrôle ·
- Cellule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.