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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWWB
AFFAIRE : [F] [N]
c/ [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le 4 novembre 2023, monsieur [N] a vendu à monsieur [C] un véhicule camping-car [3], avec 82.010 km au compteur, moyennant le prix de 33.300 €.
Avant cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 17 août 2023 faisant apparaître deux défaillances mineures : déséquilibre du frein de service avant et système de projection légèrement défectueux des phares avant.
Au mois de janvier 2024, monsieur [C] a effectué des travaux dans le véhicule ainsi qu’un entretien s’agissant de la douche. Il a alors constaté une infiltration importante au niveau de la douche et des points de corrosion sur le panneau arrière et sur le panneau gauche.
Monsieur [C] a contacté monsieur [N] qui lui a indiqué avoir transmis lors de la vente, un rapport de test d’étanchéité du 3 mai 2016. Ce rapport faisait état de points de contrôle affectés de couleurs orange et rouge.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, monsieur [C] a mis en demeure monsieur [N] de reprendre le véhicule, de lui restituer une partie du prix ou de payer les frais de remise en état.
Le 23 janvier 2024, la société L’ATELIER DES VÉHICULES DE LOISIRS a constaté plusieurs désordres sur le véhicule et notamment :
— Plancher arrière infiltré et bas-côté droit blacksonné ;
— Tasseau latéral gauche infiltré ;
— Coins avant et arrière panneaux cellule infiltrés ;
— Panneau de douche arrière infiltré à remplacer ;
— Trous d’électrolyse sur les panneaux masqués ;
— Impacts panneau arrière.
Par courrier du 31 janvier 2024, monsieur [N] a dénié toute responsabilité, position renouvelée dans un courrier de son conseil du 21 juin 2024.
Dans son rapport du 17 juillet 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [C] a relevé :
— Un défaut sur les parois de douche ;
— Des petits trous dans la carrosserie extérieure (électrolyse) ;
— Des traces d’humidité sur la traverse arrière ;
— Des points de corrosion de l’aluminium sur les panneaux latéraux et la face arrière ;
— Une déformation visible sur toute la longueur du panneau latéral gauche ;
— La présence d’humidité sur le plancher et le contreplaqué ;
— Des noirceurs sur les tasseaux en bois, avec gonflement et effritement du bois.
Pour l’expert, les désordres sont liés à des défauts d’étanchéité de l’entretien de la cellule et des joints. Les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 41.877,60 €.
Aussi, par acte du 5 novembre 2024, monsieur [C] a fait citer monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans. Par ordonnance de mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné monsieur [H] comme expert judiciaire.
Par acte du 27 novembre 2025, monsieur [N] a assigné monsieur [S], son vendeur pour que les opérations d’expertise en cours lui soient opposables.
A l’audience du 9 janvier 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et monsieur [S] a formulé protestations et réserves.
SUR CE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [H], expert judiciaire(RG 24-521).
Monsieur [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [S] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que ce dernier lui a vendu le véhicule en décembre 2021 et qu’il convient de vérifier si les désordres constatés étaient existants ou non lors de ladite vente.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [N], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [N], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 (RG n° 24-521) sont communes et opposables à monsieur [S], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis, monsieur [H] voit sa mission étendue pour inclure monsieur [S] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [N],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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