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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 24/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07628 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQYB
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
La S.C.I. 3 DE COEUR,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. ANOIGO,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière 3 DE COEUR (ci-après dénommée SCI 3 DE COEUR) est propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à JUVISY-SUR-ORGE (Essonne), [Adresse 3], qui font l’objet de baux professionnels consentis au profit de Madame, [L], [Z] et de Madame, [N], [T].
La SCI 3 DE COEUR a eu recours aux services de la société à responsabilité limitée ANOIGO répondant à la dénomination commerciale CELLARIUS (ci-après dénommée SARL ANOIGO ou CELLARIUS), afin de faire réaliser des travaux de menuiserie de façade en aluminium, au sein des biens mis en location, suivant facturation établie en date du 1er mars 2021.
Par suite de l’intervention de CELLARIUS, Madame, [N], [T] a constaté l’existence de défaillances affectant les portes d’accès aux locaux et a alerté la société bailleresse, afin de faire effectuer des réparations.
La société ANOIGO est intervenue le 14 novembre 2022 pour remplacer la porte défectueuse permettant d’accéder au local de Madame, [L], [Z].
Lors de cette intervention, des dégradations ont eu lieu sur les murs des locaux, ainsi que sur les vitres et la vitrophanie.
Il a également été constaté que la porte d’accès s’ouvre seule en présence de courants d’air, ce qui a pour conséquence d’entraîner des fissures sur le plafond.
En outre, un blocage de la porte a également été constaté en cas de dilatation des matériaux.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par CIVIS, la protection juridique de la société bailleresse, afin de déterminer la responsabilité de la SARL ANOIGO dans les désordres allégués par la SCI 3 DE COEUR et ses locataires.
Monsieur, [E], [J], en sa qualité d’expert amiable a dressé son rapport d’expertise le 11 juillet 2023, suite à l’accédit du 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société civile immobilière 3 DE COEUR a fait assigner la société à responsabilité limitée ANOIGO devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR la SCI 3 DE COEUR en ses demandes, l’en dire bien fondée en y faisant droit ;
À titre principal
CONDAMNER la société ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) à verser à la SCI 3 DE COEUR la somme de 8 990 € TTC correspondant aux frais de remise en état ;
CONDAMNER la société ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) à verser à la SCI 3 DE COEUR la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l’exécution imparfaite du contrat et à sa résistance manifestement abusive ;
DIRE que toutes les condamnations se feront avec intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission :
De se rendre sur les lieux sis au, [Adresse 4].
— Se faire remettre tous les documents contractuels qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les désordres affectant le bien litigieux,
— Donner son avis sur les travaux à réaliser pour les réparer
— Préciser les responsabilités encourues
— Plus généralement, de procéder à sa mission pour permettre à la juridiction éventuellement saisie sur les suites, de désigner le ou les responsables des désordres constatés et de chiffrer le coût des remises en état des indemnisations du fait des préjudices subis
Plus généralement, de procéder à sa mission pour permettre à la juridicition éventuellement saisie sur les suites, de désigner le ou les responsables des désordres constatés et de chiffrer le coût de remise en état ainsi que les indemnisations du fait des préjudices subis.
La société civile immobilière 3 DE, [Adresse 5] considère que la SARL ANOIGO a manqué à ses obligations, en raison des multiples désordres survenus suite à ses multiples interventions.
Elle précise avoir eu recours aux services de la défenderesse afin de régler une anomalie présente au niveau de la menuiserie des locaux donnés en location, qui a fait l’objet d’une aggravation.
Par ailleurs, elle excipe subir un préjudice caractérisé par la passivité de la défenderesse.
Le préjudice allégué s’illustre d’autant plus par le départ de l’une de ses locataires, ainsi que par la demande indemnitaire formée par la seconde locataire occupant présentement les lieux.
La société à responsabilité limitée ANOIGO bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société ANOIGO
La société civile immobilière 3 DE, [Adresse 5] requiert la condamnation de la SARL ANOIGO, au titre de la réparation de son préjudice.
Les règles de l’art, dans le domaine de la construction et du bâtiment de façon plus large, désignent un ensemble de bonnes pratiques et de normes techniques qui garantissent la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions. Elles évoluent avec l’état de la technique et sont souvent non écrites, acquises par l’expérience. Ces règles constituent des obligations implicites pour les professionnels du bâtiment, qui doivent les respecter pour assurer la qualité et la sécurité des ouvrages.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise, également dénommé louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il pèse sur tout maître de l’ouvrage une obligation de payer et un devoir de loyauté.
L’article 1217 du Code civil prévoit que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil énoncent que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, ainsi qu’il résulte de la facture n°04037 établie par la SARL ANOIGO, il était convenu que cette dernière intervienne au sein des locaux appartenant à la SCI 3 DE COEUR, afin d’effectuer des travaux de menuiserie moyennant le coût de 32 000 €.
Lors de la réunion d’expertise du 31 mars 2023, la SARL ANOIGO n’a pas contesté la bonne exécution par la SCI 3 DE COEUR de son obligation contractuelle, celle-ci étant caractérisée par le paiement de la prestation définie dans le devis et dans la facture susvisée.
S’agissant des obligations de la SARL ANOIGO, il est à noter qu’en sa qualité de société réalisant des prestations de menuiserie, la mise en jeu de sa responsabilité peut découler d’un manquement à une obligation d’entretien ou de réparation dont elle répond, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Dans le cadre de sa mission et en sa qualité de prestataire de services, la SARL ANOIGO est astreinte à une obligation de résultat et est soumise à un mécanisme de responsabilité pour faute présumée.
La responsabilité du prestataire n’est engagée qu’en cas de faute mais dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence de la faute et celle du lien de causal sont présumées.
L’expert amiable, [J] expose par ailleurs dans ses conclusions expertales, au sein de la section relative aux responsabilités que :
“ Dans le cadre de cette affaire, nous considérons pour notre part que l’entreprise qui a assuré la mise en œuvre de ces menuiseries est responsable, ces dernières ne peuvent en l’état assurer leurs fonctions et sont impropres à leur destination dès lors qu’en période estivale, elles peuvent rester bloquées et qu’en période hors chaleur, ces dernières se retrouvent quelques fois entrebâillées par de simples bourrasques de vent. […]
En ce qui concerne l’entreprise, nous précisions tout aussi également que cette dernière ne conteste pas la situation de ce dossier et le fait que ces ouvrages ne peuvent rendre satisfaction.”
En l’état, la défaillance de la société prestataire est mise en exergue, celle-ci étant accentuée par ses diverses interventions, telles que relevées par l’expert qui spécifie que “l’entreprise est intervenue à de multiples reprises pour tenter d’effectuer des réglages sur les portes d’accès”, en dépit desquelles elle n’est pas parvenue à régler la problématique pour laquelle elle a été sollicitée et a de surcroît fait usage d’installations “impropres à leur destination” tel que précisé par Monsieur, [J] dans sa section intitulée “Perspectives/conclusion”.
La violation du contrat d’entreprise caractérisée par l’absence de résultat a pour conséquence d’engager la responsabilité contractuelle de la société prestataire.
Ainsi, il convient de retenir que la responsabilité de la société à responsabilité limitée ANOIGO est établie s’agissant des manquements allégués.
Sur l’indemnisation de la société civile immobilière 3 DE COEUR
En raison des manquements de la SARL ANOIGO à ses obligations contractuelles, la société civile immobilière 3 DE COEUR sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1149 du Code civil énonce que : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après.”
Sur les frais de remise en état
La société civile immobilière 3 DE COEUR requiert une indemnisation par la SARL ANOIGO équivalente à la somme de 8 990€ au titre des travaux de remise en état.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, s’agissant du coût prévisionnel des travaux que : “Nous ne disposons pas de devis de reprise, mais il est à craindre que les portes incriminées soient à remplacer en totalité pour la mise en œuvre de nouvelles portes disposant de ferrages adaptés. Une telle situation impliquera alors un budget conséquent que nous évaluons en première approche aux environs de 8 000 € HT.”
La société requérante produit quant à elle aux débats, un devis effectué par la société ALLIANCES Portes & Fenêtres enregistré sous la référence n° 07086c et établi en date du 6 février 2021.
Pour l’ensemble des points d’intervention, il était convenu, conformément au devis susmentionné que la société défenderesse procède à une “dépose de l’existant et évacuation en déchetterie. Fourniture et pose par les équipes de CELLARIUS HABITAT sous garantie décennale”.
La nécessité de réaliser de travaux de remise en état ayant été reconnue par l’expert amiable et non contestée par la partie défenderesse, il conviendra d’établir une moyenne entre l’estimation retenue par l’expert, et le devis produit par la requérante, ce qui correspond à la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (8 495€).
Ainsi, la société à responsabilité limitée ANOIGO sera condamnée à payer à la société civile immobilière 3 DE COEUR la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (8 495€) au titre des frais de remise en état.
Sur les dommages intérêts
La société civile immobilière 3 DE COEUR sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée ANOIGO au paiement de la somme de 5 000 € à son profit, au titre de dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort de la facture éditée le 1er mars 2021 que la société défenderesse était tenue de réaliser une prestation au profit de la requérante, visant à réaliser plusieurs travaux de menuiserie au sein des locaux qu’elle met en location.
Or, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise amiable, des manquements ont été commis par la SARL ANOIGO qui a créé des désordres lors de son intervention, ceux-ci étant notamment caractérisés par l’utilisation d’équipements non conformes à leur destination.
De la sorte, il conviendra de faire droit à la demande de la société civile immobilière 3 DE COEUR tendant à obtenir une indemnisation de son préjudice en raison des manquements de la société à responsabilité limitée ANOIGO à ses obligations contractuelles.
Ainsi, la société à responsabilité limitée ANOIGO sera condamnée à payer la société civile immobilière 3, [Adresse 6] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dommages-intérêts.
Sur l’anatocisme
La société civile immobilière 3 DE COEUR requiert la capitalisation des sommes dues par la société à responsabilité limitée ANOIGO à son profit.
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par la SARL ANOIGO sont productives d’intérêts.
A ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par la société à responsabilité limitée ANOIGO au profit de la requérante, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société à responsabilité limitée ANOIGO qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée ANOIGO sera condamnée à payer à la société civile immobilière 3 DE COEUR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) à payer à la société civile immobilière 3 DE COEUR la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (8.495 €), au titre des frais de remise en état, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) à payer à la société civile immobilière 3 DE COEUR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre des dommages-intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) à payer à la société civile immobilière 3 DE COEUR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ANOIGO (nom commercial CELLARIUS) aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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