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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/03451 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWSS
[G] [J] épouse [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
27.02.2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [G] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Madame [G] [J] épouse [O] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage célébré le 25 juillet 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (République populaire du Congo) avec Monsieur [Y] [O], né le 20 août 1971 à [Localité 2] (République populaire Congo), de nationalité française.
Par courrier du 23 mai 2022, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur lui a fait savoir qu’elle refusait l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci ne satisfaisant pas aux conditions légales prévues par l’article 21-2 du code civil. Il était notamment fait état qu’au jour de la souscription de sa déclaration, la communauté de vie affective avec son époux ne pouvait être considérée comme “convaincante”, son époux ayant eu un enfant avec une autre femme qu’il avait reconnu le 24 octobre 2015, soit 15 mois après son union.
Par acte d’huissier du 3 août 2022, Mme [J] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de lui accorder la nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 novembre 2022, Mme [J] demande au tribunal de:
la recevoir en sa demande et l’y déclarant bien fondée;en conséquence,
lui accorder la nationalité française;condamner le procureur de la République au paiement de la somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le même en tous les dépens.
Elle soutient que l’infidélité, si elle est constitutive d’une violation grave des devoirs de l’époux, n’est pas pour autant exclusive d’une communauté de vie affective et matérielle au sens de l’article 21-12 du code civil. Elle assure que l’enfant que son époux a reconnu 15 mois après son mariage est issu d’une simple aventure en Afrique, que cette reconnaissance date de 2015 et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une relation extraconjugale durable et suivie. Elle expose qu’avec son époux, ils ont fait le choix de faire venir cet enfant en France et qu’elle s’est impliquée dans son éducation. Elle en conclut qu’à la date du 18 octobre 2021, la communauté de vie des époux était réelle et constante et n’avait jamais cessé depuis le mariage.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes;dire que Mme [G] [J], née le 17 novembre 1986 à [Localité 6] (République populaire du Congo), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu’alors qu’il était marié à la demanderesse depuis quinze mois, Monsieur [Y] [O] a eu un enfant, né le 24 octobre 2015 au Congo, issu d’une relation extraconjugale, qu’il a reconnu le 25 janvier 2016 au consulat de [Localité 3]. Il estime que la violation par celui-ci de son devoir de fidélité démontre qu’il n’avait aucune intention matrimoniale sincère à l’égard de son épouse. Il précise que le fait que la demanderesse ait accepté cette situation est sans effet sur l’appréciation de l’existence d’une communauté de vie au jour de la déclaration.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 août 2022 copie de l’assignation selon récépissé du9 février 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit en son article 14-1 que le déclarant doit notamment fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage.
La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l’article 215 du code civil, est constituée d’un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d’un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. Elle s’apprécie au jour de la déclaration de nationalité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [G] [J] a épousé M. [Y] [O], de nationalité française, le 25 juillet 2014. Deux enfants sont issus de cette union: [I], née le 5 août 2016 et [T] le 6 novembre 2018.
La déclaration de nationalité française a été souscrite par Mme [J] le 18 octobre 2021. Elle y précise qu’elle est arrivée en France le 7 mai 2015.
Il s’avère cependant que M. [Y] [O] est également le père d’un enfant né le 24 octobre 2015 à [Localité 3], dont la mère est une tierce personne.
Ainsi, la période de conception de cet enfant est située peu de temps après le mariage de la demanderesse.
Mme [J] soutient que cet enfant est issu “d’une simple aventure en Afrique” de son époux.
Il s’avère néanmoins que l’enfant a été reconnu concomitamment à sa naissance, ce qui sous-entend une certaine proximité entre les parents de l’enfant, à tout le moins des échanges entre eux. En outre, l’enfant a été conçu au Congo, alors que Mme [J] y résidait, ce qui laisse entendre que M. [O], alors qu’il venait de se marier, a entretenu deux relations parallèles.
Ces éléments démontrent que la relation que M. [O] a entretenue était plus approfondie que ce que la demanderesse dépeint.
Si une liaison ou une relation adultérine pendant le mariage n’est pas nécessairement exclusive d’une communauté de vie affective d’un déclarant étranger avec son époux français, il apparaît en l’espèce que cette liaison s’est concrétisée et manifestée par la naissance d’un enfant adultérin reconnu concomitamment à sa naissance. Cette relation, par sa nature et ses conséquences, était incompatible avec l’exigence d’une communauté de vie affective au sens de l’article 21-2 du code civil. Il importe peu que Mme [J] ait accepté cette relation extraconjugale de son époux.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Mme [J].
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande du ministère public tendant au constat de l’extranéité de la demanderesse, celle-ci ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [J] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
Le tribunal ,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [G] [J] épouse [O], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que Madame [G] [J] épouse [O], née le 17 novembre 1986 à [Localité 6] (République populaire du Congo), n’est pas de nationalité française;
Condamne Madame [G] [J] épouse [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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