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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/02122 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7526C
Le 25 mars 2025
DEMANDEUR
M. [F] [D]
né le 26 Août 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société BETCO INGENIERIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 508 957 214 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société LEFRANCOIS TRAVAUX PUBLICS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 320 722 010 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant et par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Société FLANDRE OPALE ACCESSION anciennement dénommée CHACUN CHEZ SOI, société coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 615 420 668 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] est propriétaire de bâtiments situés à [Adresse 12], édifiés sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8].
La société Chacun chez soi a entrepris l’édification d’un lotissement sur les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Indiquant que les travaux avaient engendré sur sa propriété des désordres et que le constructeur avait pénétré à plusieurs reprises sur sa propriété, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, par ordonnance du 8 février 2012, a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport a été déposé le 25 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 31 mai 2018, M. [F] [D] a fait assigner la société Chacun chez soi devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 312,92 euros en indemnisation de son préjudice, à réaliser les travaux prescrits par l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir un mois après la décision à intervenir, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de constats d’huissier.
Par actes d’huissier du 6 mars 2019, la société Chacun chez soi à fait assigner la SARL Betco Ingénierie et la SA Lefrançois travaux publics devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour voir débouter M. [D] de ses demandes et, à titre subsidiaire, condamner solidairement la société BETCO ingénierie et la société Lefrançois travaux publics à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, de condamner solidairement les sociétés Betco Ingénierie et Lefrançois travaux publics à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La jonction a été ordonnée le 27 septembre 2019.
Par ordonnance du 28 février 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
Elle a été remise au rôle à la demande de M. [D].
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de complément d’expertise présentée par M. [F] [D] ;
— dit que le juge de la mise en état, s’agissant de procédures engagées avant le 1er janvier 2020, n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lefrançois travaux publics ;
— invité cette société le cas échéant, à soulever cette fin de non recevoir devant le juge du fond ;
— rejeté sa demande de mise hors de cause ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouté la société Chacun chez soi de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 février 2022.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— constaté que la demande de jonction est sans objet ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’existence d’un trouble de voisinage causé par la société Chacun chez soi à l’égard de M. [F] [D] ;
— invité les parties à présenter toute observation utile s’agissant du propriétaire actuel des parcelles AN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (acquises par Chacun chez soi en 2009 et 2010) et des conséquences éventuelles de l’identité de ce propriétaire quant aux travaux de reprise indiqués par l’expert judiciaire ;
— invité la société Chacun chez soi à justifier des travaux éventuellement réalisés (consistance de ces travaux et date de réalisation) ;
— invité M. [F] [D] à fonder juridiquement ses demandes à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics et la société Betco ingenierie et à faire ses observations sur la prescription de son action soulevée par la société Lefrançois travaux publiques ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de ces éléments ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 mars 2023 pour conclusions du demandeur et précisions sur l’identité du propriétaire des parcelles litigieuses.
L’affaire a, à nouveau été radiée le 18 octobre 2023 à défaut de diligences des parties.
Elle a été remise au rôle à la demande de la société Chacun chez soi le 6 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2024, M. [D] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société Flandre Opale accession anciennement dénommée Chacun chez soi, la SARL Betco ingénierie et la SA Lefrançois travaux publics à lui payer la somme de 10 312,92 euros en indemnisation de son préjudice,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 35 500,03 euros au titre de la reprise des désordres,
— les condamner solidairement à lui payer somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de :
• l’expertise réalisée par M. [H], ainsi que l’intervention de SEF, sapiteur sollicité par M. [H],
• le constat d’Huissier du 27 avril 2011,
• le constat d’Huissier du 30 août 2011,
• le constat d’Huissier du 16 décembre 2011,
• le constat d’Huissier du 11 mai 2011,
• le constat d’Huissier du 30 novembre 2012,
• le constat d’Huissier du 21 décembre 2012,
• le constat d’Huissier du 22 Juillet 2016,
• le constat d’Huissier du 18 août 2020.
Il estime la société Flandre Opale accession entièrement responsable des préjudices qu’il subit, préjudices mis en évidence par le rapport d’expertise. Il ajoute que la société Flandre Opale accession ne démontre aucunement que sa parcelle était régulièrement inondée avant les travaux, comme elle l’affirme.
Il fonde ses demande ssur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Chacun chez soi demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil
Vu le rapport d’expertise de M. [H]
in limine litis :
— débouter la société Lefrançois travaux publics de ses demandes fins et conclusions relatives à la prescription de son action l’appelant en garantie,
A titre principal :
— juger les demandes de M. [D] irrecevables comme étant prescrites,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, en ce compris la demande d’expertise ;
— le condamner à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
A titre subsidiaire,
— joindre la présente procédure à celle initiée par M. [D] sous le n°18/02304,
— condamner solidairement la société Betco ingénierie et la société Lefrançois travaux publics à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans l’instance n°18/02304,
— condamner solidairement la société Betco ingénierie et la société Lefrançois travaux publics à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
En tout état de cause :
— condamner la partie succombante aux entier frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Neos avocats conseils.
Elle affirme non prescrit son recours à l’encontre de la société TP Lefrançois alors qu’elle agit à l’encontre de ce dernier en qualité de maître de l’ouvrage et non en qualité de constructeur ; que son recours est donc fondé sur la garantie décennale du constructeur et les dispositions de l’article 1792 du code civil ; que les dommages causés aux tiers par l’ouvrage réalisé sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale du constructeur.
Elle invoque également la prescription des demandes de M. [D] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage alors que ces désordres ont été dénoncés depuis plus de 12 ans, en 2011.
S’agissant de sa responsabilité pour faute, elle relève que celle-ci implique un acte commis volontairement ; que le rapport d’expertise élude le fait que les inondations pourraient être liées à la physionomie générale des lieux sans que les travaux n’aient eu une influence sur les inondations ; que la commune de [Localité 11] est en zone inondable ; qu’il n’est pas démontré que son ancienne propriété soit à l’origine des inondations ; que l’expert a confirmé des fautes commises par les sociétés Lefrançois travaux publics et Betco ingenierie ; qu’elle est uniquement maître de l’ouvrage et n’est pas à même de contrôler d’un point de vue technique les moyens physiques mis en œuvre par son maître d’œuvre ; qu’il n’est pas contesté que les travaux de reprise des causes des désordres ont été réalisés préalablement à la délivrance de l’assignation.
Elle ajoute que M. [D] ne justifie pas du caractère anormal du trouble subi au regard de la situation des lieux.
Elle s’oppose à toute nouvelle demande d’expertise et, en cas de condamnation, elle demande la garantie des sociétés Lefrançois travaux publics et Betco ingenierie, soulignant que le rapport d’expertise est une pièce justifiant ses demandes à l’encontre de la société Betco ingenierie laquelle n’a préconisé la mise en œuvre de drains efficaces et que la société Lefrançois travaux publics a mis en œuvre des drains inefficaces.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Lefrançois travaux publics demande au tribunal de :
— dire que l’action de la société Chacun chez soi à son encontre est prescrite,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— débouter la société Chacun chez soi de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— dire que l’action de M. [D] à son encontre est prescrite,
— dire qu’en tout état de cause l’action de M. [D] à son encontre est non fondée.
— le débouter de ses demandes en paiement dirigées contre elle,
Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil,
— dire que la société Betco ingénierie sera tenue de la garantir intégralement des condamnations le cas échéant mises à sa charge au bénéfice soit de M. [D], soit de la société Chacun chez soi,
— débouter M. [D] de toutes ses réclamations du chef d’une privation de jouissance,
— condamner la partie perdante au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de la SARL Betco ingénierie sont datées du 16 décembre 2019, avant la première radiation de l’affaire (son conseil indiquant ne plus intervenir). La société demande au tribunal de débouter la société Chacun chez soi de sa demande en garantie à son égard, à titre subsidiaire, de condamner la société Lefrançois travaux publics à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre tant en principal qu’en frais et intérêts, de ramener les préjudices de M. [D] à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, de condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle observe que la société Chacun chez soi n’a versé aux débats aucune pièce et que le demandeur principal n’a communiqué aucune pièce relative aux locateurs d’ouvrage ; que l’appel en garantie doit être considéré comme mal fondé. Elle relève que l’action principale est une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et non une action visant un trouble anormal de voisinage ; qu’il incombe à la société Chacun chez soi de rapporter elle-même la preuve d’une faute directe du locateur d’ouvrage qu’elle assigne en garantie ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, l’expert estime que les inondations sont consécutives à des eaux de ruissellement provenant de la propriété de la société Chacun chez soi, ont été aggravées par le bouchement de l’ancien fossé et que les drainages mis en œuvre par Chacun chez soi ont été implantés à une altimétrie trop haute ; qu’aucun problème de conception n’est soulevé ; qu’elle avait prévu des drains en périphérie de la parcelle mitoyenne à celle de M. [D] pour canaliser les eaux de ruissellement en provenance du nouveau lotissement ; que le dysfonctionnement de ces drains est exclusivement lié à leur implantation ; qu’il s’agit donc de défauts d’exécution imputables à la société Lefrançois travaux publics laquelle avait pour obligation de vérifier la réalité des plans altimétriques initiaux fournis par la maîtrise d’œuvre.
En cas de condamnation, elle demande la garantie de la société Lefrançois travaux publics.
Elle souligne que les préjudices financiers en relation avec les désordres sont purement hypothétiques s’agissant d’une ancienne porcherie abritant des objets de peu de valeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lequel "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées", le tribunal n’est saisi que des demandes présentées dans les dernières conclusions des parties. M. [D] ne formule pas de demande d’expertise, de sorte que les moyens concernant une telle mesure sont sans objet.
Sur la demande de M. [D] formulée à l’encontre de la société Chacun chez soi :
M. [D] invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil. Selon cet article, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il invoque également un trouble anormal de voisinage dans la mesure où la société Chacun chez soi est à l’initiative des travaux réalisés sur sa propriété, moyen soulevé d’office par le tribunal. Cependant, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ 3ème, 14 novembre 2024, 23-21.208). En conséquence, alors que les troubles liés aux inondations se sont manifestés en 2011 ; que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé expertise puis suspendu pendant la durée de l’expertise ; qu’un nouveau délai de cinq ans a donc commencé à courir le 15 novembre 2015, les demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage formulées pour la première fois après réouverture des débats en 2023 sont prescrites.
Les demandes doivent donc être examinées sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] devant rapporter la preuve d’une faute commise par la société Chacun chez soi, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n’est pas contesté que la société Chacun chez soi était propriétaire de terrains sur lesquels ont été effectués des travaux de construction d’un lotissement, terrains jouxtant celui de M. [D].
Il ressort du rapport d’expertise de M. [H] du 25 novembre 2015 que :
— M. [D] est propriétaire de bâtiments agricoles (bâtiment à usage d’habitation, de garage, de réserve, une ancienne porcherie),
— au fond de la propriété, se trouve un fossé ainsi qu’un bouchage de ce fossé, au droit de la propriété qui était celle de la société Chacun chez soi,
— les semelles des fondations des immeubles construits par la société Chacun chez soi débordent sur la propriété de M. [D] de 15 cm,
— l’eau provenant des terrains de la société Chacun chez soi se déverse dans des fossés puis s’écoule au travers du hangar au fond de la propriété de M. [D], provoquant un léger ravinement sous les fondations de ce bâtiment ; l’eau s’écoule ensuite dans le fossé implanté en fond des parcelles des propriétés de M. [D] et de la société Chacun chez soi,
— le réseau de drainage mis en oeuvre sur les terrains construits ne fonctionne que très partiellement (le drainage étant même inexistant en fond de parcelle jouxtant la dernière habitation),
— les inondations répétées subies par M. [D] résultent des eaux de ruissellement provenant de la propriété de la société Chacun chez soi ; des travaux de remblai ont été réalisés ; le niveau de la propriété de M. [D] est en moyenne à -45 cm par rapport à celle de la société Chacun chez soi ; ces inondations ont été aggravées par le bouchement d’un ancien fossé ; les drainages mis en œuvre sur la propriété de la société Chacun chez soi à une altimétrie trop haute ne peuvent fonctionner correctement ; l’inondation de l’étable à cochons est aggravée par la fluctuation de la nappe phréatique ; la désorganisation de la clôture est consécutive à des remblais mis en œuvre sur la plate-forme pour la réalisation des logements et le débordement des fondations au fond de la propriété de M. [D] est consécutif à une erreur d’implantation,
— les eaux de ruissellement, lors des fortes précipitations, inondant la parcelle de M. [D] résultent d’un problème de conception, aucun moyen n’ayant été prévu par le maître d’œuvre du lot VRD pour éviter le ruissellement ; d’autre part, les drains mis en place sont inefficaces ; l’entreprise VRD est responsable de la désorganisation de la clôture implantée sur la propriété de M. [D] ; l’erreur d’implantation est imputable au lot gros œuvre,
— des dispositifs adaptés doivent être mis en œuvre sur la propriété de la société Chacun chez soi le long de la propriété de M. [D] afin d’éviter tout ruissellement d’eau, la clôture doit être remplacée et une indemnité doit être versée pour le débordement des fondations de l’immeuble ; l’ensemble de ces travaux a été chiffré à 35 000 euros.
M. [D] justifie donc d’inondations répétées subies, lesquelles sont en lien direct avec les travaux réalisés à la demande de la société Chacun chez soi qui était propriétaire des parcelles voisines de celles de M. [D].
Il n’est nullement établi que les parcelles de M. [D] étaient régulièrement inondées avant les travaux réalisés, l’expert ayant uniquement noté que dans le hangar la situation était aggravée par le niveau de la nappe phréatique. Par ailleurs, l’origine des désordres a clairement été mis en évidence comme résultant de l’insuffisance des dispositifs mis en oeuvre par les constructeurs sur les parcelles construites.
Cependant, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Chacun chez soi alors qu’il n’est aucunement démontré que celle-ci se serait immiscée dans les opérations de construction ou qu’elle aurait donné des consignes particulières aux constructeurs ; alors qu’elle s’est adressée à des professionnels pour les opérations de construction, aucune faute n’est démontrée à son encontre et les demandes présentées doivent être rejetées.
Les appels en garantie de la société Chacun chez soi sont donc sans objet.
Sur les demandes de M. [D] à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics :
La société Lefrançois travaux publics soulève la prescription de l’action engagée par M. [D] à son encontre.
Il doit être relevé que M. [D] ne précise pas le fondement juridique de son action à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics, hormis, dans le dispositif de ses conclusions un visa à l’article 1240 du code civil, à savoir la responsabilité délictuelle.
Or, force est de constater que les demandes à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics ont été présentées pour la première fois par M. [D] dans ses écritures du 8 juin 2021 alors que les désordres sont apparus en 2011 (étant précisé que M. [D] n’avait pas assigné la société Lefrançois travaux publics en référé).
Au regard du délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2244 du code civil, l’action engagée par M. [D] à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics est prescrite.
Sur la demande de M. [D] à l’encontre de la société Betco ingenierie :
La même observation doit être faite s’agissant de l’absence de tout fondement juridique de M. [D] au soutien de ses demandes à l’encontre de la société Betco ingenierie hormis le visa de l’article 1240 du code civil. Or, M. [D] ne caractérise pas la faute qu’il impute à cette société alors que celle-ci précise avoir prévu des drains mais que ceux-ci ont mal été mis en oeuvre. M. [D] n’explique pas en quoi a consisté la faute de cette société ne faisant que viser le rapport d’expertise qui, dans ses conclusions, fait état de désordres liés à la mise en oeuvre des travaux mais n’implique pas précisément un défaut de conception de ces travaux.
En conséquence, M. [D] doit être débouté de ses demandes à l’encontre de la société Betco ingenierie.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [F] [D] à l’encontre de la société Chacun chez soi sur le fondement des troubles de voisinage ;
Déboute M. [F] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Chacun chez soi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [D] à l’encontre de la société Lefrançois travaux publics ;
Déboute M. [F] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Betco ingenierie ;
Condamne M. [F] [D] aux dépens ;
Autorise si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Dewattine, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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