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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZT
MI : 25/00000094
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DOSSIER RG N° 25/01127
DEMANDERESSES
La SMA, SA
es qualité d’assureur dommage ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, société par actions simplifiée,
prise en son établissement en France :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances à cotisations variables
en qualité d’assureur de :
— la société SAMAZUZU
— Monsieur [Z]
— Monsieur [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société INGEROP SUD OUEST, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
En qualité d’assureur du bureau d’étude INGEROP selon police n° 7400022429
société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
prise en son établissement en France :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LEFEBVRE PAYSAGE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GROUPAMA OC, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC
en qualité d’assureur de la société LEFEBVRE PAYSAGE selon police n° 04462692004
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CARVALHO, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD, société anonyme
en qualité d’assurueur de la société CARVALHO selon police 4909653404
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société S2O investigations, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01221
DEMANDERESSE
La SMA, SA
es qualité d’assureur dommage ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 27], dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
en qualité d’assureur de la société LEFEBVRE PAYSAGE selon police n° 04462692004
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2], et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 mai, 23 mai, 26 mai, 27 mai, 30 mai et 8 juillet 2025, enrôlés en l’instance RG 25/01127, la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et a fait assigner la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, de Monsieur [Z] et de Monsieur [L], Monsieur [U] entrepreneur individuel, la SARL INGEROP SUD OUEST, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la SARL INGEROP SUD OUEST, la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, la SARL CARVALHO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CARVALHO, la SARL S2O INVESTIGATIONS et la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre à la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, à Monsieur [U] et à la SAS LEFEBVRE PAYSAGE de produire leurs attestations d’assurance pour la date d’ouverture du chantier et les années 2022, 2023, 2025 et 2025, et à la SARL S2O INVESTIGATIONS de produire ses attestations d’assurance pour es années 2024 et 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01221, la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et a fait assigner la [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O].
La SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME et Monsieur [U] ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre, et précisé s’associer à la demande de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dirigée à l’encontre des autres parties assignées. Ils se sont opposés à la demande de communication de pièces, précisant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées, et ont demandé qu’il soit enjoint aux intervenants à l’acte de construire, à savoir les sociétés INGEROP SUD OUEST, LEFEBVRE PAYSAGE, CARVALHO, S2O INVESTIGATIONS et GTM BÂTIMENT AQUITAINE de produire, avant l’ouverture des opérations, les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date à laquelle une réclamation a été formée à leur encontre au titre des doléances du demandeur à la procédure.
La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la SARL INGEROP SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL CARVALHO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CARVALHO ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à leur encontre, à leurs responsabilité et garanties.
La SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE a formulé oralement toutes protestations et réserves quant à la demande formée à son encontre.
La [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, de Monsieur [Z] et de Monsieur [L], la SARL INGEROP SUD OUEST, la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE et la SARL S2O INVESTIGATIONS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01221 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01127.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à l’ensemble des parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SAS LEFEBVRE PAYSAGE de produire ses attestations d’assurance pour la date d’ouverture du chantier et les années 2022, 2023, 2025 et 2025, à la SARL S2O INVESTIGATIONS de produire ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, et aux sociétés INGEROP SUD OUEST, CARVALHO, S2O INVESTIGATIONS et GTM BÂTIMENT AQUITAINE de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date à laquelle une réclamation a été formée à leur encontre au titre des doléances du demandeur à la procédure.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01221 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01127,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 janvier 2025 par décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [O], seront opposables à la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, de Monsieur [Z] et de Monsieur [L], à Monsieur [U] entrepreneur individuel, la SARL INGEROP SUD OUEST, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la SARL INGEROP SUD OUEST, la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, la SARL CARVALHO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CARVALHO, la SARL S2O INVESTIGATIONS, la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE et à la [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SAS LEFEBVRE PAYSAGE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS LEFEBVRE PAYSAGE de produire ses attestations d’assurance pour la date d’ouverture du chantier et les années 2022, 2023, 2025 et 2025, à la SARL S2O INVESTIGATIONS de produire ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, et aux sociétés INGEROP SUD OUEST, CARVALHO, S2O INVESTIGATIONS et GTM BÂTIMENT AQUITAINE de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date à laquelle une réclamation a été formée à leur encontre au titre des doléances du demandeur à la procédure,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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