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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZPT
Minute N° : 24/00075
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
E.U.R.L. ESTEDEL
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2] (84)
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n°406609/5 du 11 février 2023, les époux [T] ont acquis auprès de la société ESTEDEL sous l’enseigne IXINA une cuisine équipée pour un montant total de 10.350 euros. Ils ont versé un acompte 4.000 euros à la commande.
Le solde de 6.000 euros devait être financé par un crédit, dont la demande a été introduite immédiatement après la signature du contrat par la société ESTEDEL auprès de l’organisme FRANFINANCE.
La livraison de la cuisine est intervenue le 5 avril 2023, date à laquelle les intéressés se sont acquittés d’une somme de 350 euros. Le solde restant dû était en conséquence de 6.000 euros.
Ce paiement n’a pas été effectué. La société ESTEDEL a adressé aux époux [T] une mise en demeure en date du 17 avril 2024 qui n’a pas abouti au règlement.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société ESTEDEL a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 4] les époux [T], par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024 aux fins de les voir :
Condamner les époux [T] à porter et à payer à la société ESTEDEL la somme de 6.000 euros.
Condamner les époux [T] à porter et à payer à la société ESTEDEL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de leur résistance abusive.
Condamner les époux [T] à porter et à payer la somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025, la société ESTEDEL représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées.
Les époux [T], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, soit :
Débouter la société ESTEDEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 9 février 2023, en raison du refus de financement de l’établissement FRANFINANCE,
Condamner la société ESTEDEL au remboursement de la somme de 4.350 euros, au titre des sommes versées par les époux [T] au comptant,
Condamner la société ESTEDEL à récupérer la cuisine livrée le 5 avril 2023 chez les concluants, sous astreinte de 5 euros par jours de retard, à compter du prononcé de la décisions à venir,
Condamner la société ESTEDEL au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la société ESTEDEL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société ESTEDEL aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés ayant comparu, et en application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera rendu en premier ressort et contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du solde de 6.000 euros
L’article 1194 du Code Civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Par ailleurs l’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, en application de l’article L312-52 du Code de la consommation, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L.312-9
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant.
En l’espèce, la société ESTEDEL avait connaissance du fait que le crédit sollicité par les époux [T] avait été refusé le 17 mars 2023 ce que précise la pièce 6 et que ce crédit était affecté comme mentionné en pièce 8 des défendeurs.
Il résulte que le crédit affecté étant indissociable de la vente, son refus entraîne la résolution de plein droit du contrat. Cette nullité s’applique même en l’absence de clause suspensive explicite, dès lors que le financement constitue le mode de paiement convenu ce qui est le cas.
Par conséquent, la résolution du contrat sera prononcée et la société ESTEDEL sera condamnée à rembourser la somme de 4.350 euros qu’elle a perçue à titre d’acompte.
Malgré ce refus de financement, la société a procédé à la livraison de la cuisine le 5 avril 2023.
Elle sera condamnée à récupérer la cuisine chez les époux [T].
Sur la résistance abusive des époux [T]
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, selon l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société ESTEDEL a livré la cuisine le 5 avril 2023 aux époux [T] alors que leur crédit affecté avait été refusé le 17 mars 2023. La société ESTEDEL était par conséquent consciente qu’elle se mettait elle-même en difficulté, de sorte qu’il ne peut être reproché aux époux [T] d’avoir fait preuve de mauvaise foi;
En outre, la société ESTEDEL, en livrant la cuisine malgré le refus de crédit a marqué une volonté claire de forcer les époux [T] à supporter le solde qu’ils ne pouvaient régler de ce refus.
En engageant, cette procédure par devant la présente juridiction, la société ESTEDEL connaissait ses obligations légales et notamment celles relatives aux crédits affectés de sorte qu’il s’agit d’un abus manifeste.
En conséquence, la société ESTEDEL sera condamnée pour procédure abusive dont le quantum sera fixé à 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société ESTEDEL à verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles que les époux [T] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La société ESTEDEL, qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 11 février 2023;
CONDAMNE la société ESTEDEL au remboursement de la somme de 4.350 euros, au titre des acomptes versés par les époux [T];
CONDAMNE la société ESTEDEL a récupérer la cuisine livrée le 5 avril 2023 chez les époux [T];
CONDAMNE la société ESTEDEL au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la société ESTEDEL au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société ESTEDEL aux entiers dépens.
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, juge exerçant à titre temporaire chargé du contentieux de la protection et par Madame PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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