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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJFP
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
C/
[M] [J] épouse [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [M] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 25 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date 29 décembre 1993, la société SAGECO aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à Monsieur [Z] [L] et à Madame [M] [L] née [J] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5]
Ultérieurement et après divorce, Madame [L] est demeurée seule titulaire du bail.
Par avenant du 14 février 20217, la société EFIDIS, aux droits de laquelle intervient la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [L] un emplacement de stationnement sis à la même adresse.
Les loyers actualisés s’élèvent respectivement à 684,86 € , provision sur charges comprises et à 22,70 € pour l’emplacement de parking, charges comprises.
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 21 février 2024. Celui ci est resté infructueux.
La société CDC HABITAT SOCIAL a dès lors fait assigner Madame [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 29 mai 2024 , annulant et remplaçant un précédent acte en date du 15 mai 2024 qui comportait une erreur quant à la date d’audience.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel du 3 juin 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
La CCAPEX a été informée de la situation et du dossier le 3 juin 2023, au moins deux mois avant l’assignation.
Demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL :
La société CDC HABITAT SOCIAL demande au Tribunal ce qui suit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 22 avril 2024,
— l’expulsion de la locataire de l’appartement et de l’emplacement de parking et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls des défendeurs, en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— subsidiairement, ordonner la séquestration de tous biens meubles et objets mobiliers personnels se trouvant dans les lieux et avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls du locataire et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil
— la condamnation de Madame [L] à lui payer :
a) la somme de 3661,10 € € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus arrêtés au 23 avril 2024 , loyer de mars 2024 inclus,
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en tenant compte de l’indexation légale contractuelle et des charges et de la consommation d’eau à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux
La société CDC HABITAT SOCIAL sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’ une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par son avocat, qui soutenait oralement son assignation et exposait que la dette de la locataire n’avait cessé d’augmenter et s’élevait à la somme de 8.829,94 € au 4 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus ; que le loyer n’était plus payé depuis le mois de décembre 2023, raison pour laquelle elle s’opposait à l’ octroi de délais de paiement.
Position de Madame [L] :
Assignée en l’étude du Commissaire de Justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain( nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Madame [L] ne comparaissait pas.
Les services sociaux de la Préfecture nous ont fait savoir que Madame [L] ne s’était pas présentée au rendez vous fixé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [L] , locataire d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que d’un emplacement de parking sis à même adresse, qui avait souscrit un bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 2750,33 euros arrêté au mois de janvier 2024 inclus
Le commandement qui lui a été signifié le 21 février 2024 a rappelé à la défenderesse les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 , ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont
acquis au 21 avril 2024 .
Les loyers de Madame [L] sont impayés depuis le mois de décembre 2023
Au vu de ces éléments et de l’opposition de la bailleresse, il n’y pas lieu de faire droit à l’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que la défenderesse est redevable de la somme de 3661,10€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2024 produit par le bailleur, loyer de mars 2024 inclus.
Madame [L] sera donc condamnée à payer ladite somme à la société CDC HABITAT SOCIAL
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [L] sera en outre tenue de payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, plus consommation d’eau à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces disposition sont applicables sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [L] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 21 avril 2024 .
DIT que Madame [M] [L] née [J] devra libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi l’emplacement de parking sis à même adresse et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [M] [L] née [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL , la somme de 3661,10euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2024 produit par le bailleur , mois de mars 2024 inclus.
CONDAMNE Madame [M] [L] née [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, plus consommation d’eau à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles
CONDAMNE Madame [M] [L] née [J] au paiement des dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [M] [L] née [J] à payer à la société CDC HABITAT Social la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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