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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 déc. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFJ6
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETS CAPPELAERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nina POTIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Coralie DESROUSSEAUX
Greffier lors de la mise à disposition : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 avec effet au 13 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 30 octobre 2017, Madame [J] [P] a confié à la SARL Ets Cappelaere la réalisation de travaux de cuvelage de la cave de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 18.105,14 euros.
Madame [J] [P] a versé deux acomptes pour un montant total de 10.500 euros.
Par courrier du 15 février 2018, elle a indiqué à la SARL Ets Cappelaere qu’elle se reconnaissait redevable d’une somme de 7.605,14 euros à condition que soient reprises certaines réserves.
Suivant courrier du 2 mars 2018, la SARL Ets Cappelaere a proposé d’intervenir sous huit jours moyennant paiement de la somme de 95% de la somme de 7.605,14 euros.
Par courrier du 22 mars 2018, Madame [J] [P] s’est plainte d’importantes infiltrations d’eau dans la cave.
* * *
Par acte d’huissier du 26 mars 2019, la SARL Ets Cappelaere a assigné en paiement du solde du marché de travaux Madame [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Lille.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [T] [E] et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours à la demande de Madame [J] [P] le 16 mars 2024 avant de faire l’objet d’une ordonnance de radiation le 31 octobre 2024 en l’absence de constitution du demandeur et de diligences du défendeur.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle réinscription le 15 janvier 2025 à la demande de Madame [J] [P].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie d’huissier le 28 janvier 2025 à la SARL Ets Cappelaere, Madame [J] [P] sollicite du tribunal de :
— déclarer la demande de la SARL Ets Cappelaere non fondée ;
— déclarer sa demande reconventionnelle recevable et fondée ;
— condamner la SARL Ets Cappelaere à lui verser la somme de 161.389,40 euros TTC dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir pour préjudices économique et moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SARL Ets Cappelaere à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Ets Cappelaere aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 3.332,69 euros et les frais de signification par voie d’huissier.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SARL Ets Cappelaere sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
— prononcer la réception judiciaire du chantier réalisé chez Madame [J] [P] conformément au devis du 30 octobre 2017, avec effet au 15 février 2018, assortie des réserves suivantes :
— destruction d’un escalier ;
— suppression d’une porte ;
— diverses ampoules ont été cassées et non remplacées ;
— il n’est pas possible de fermer les fenêtres de la cave car celles-ci n’ont pas été nettoyées, pas plus que les casiers de la cave ,
— l’égout de la cave est obstrué par divers produits et matières que vous avez utilisées durant l’exécution de vos travaux ;
— réserve quant au fait vous auriez réalisé le sablage de l’ensemble des murs et sols ;
— juger que les revendications ultérieures à cette date du 15 février 2018, qui étaient visibles et apparentes à cette date, sont purgées et lui sont inopposables en ce qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve le 15 février 2018, à savoir celles consistant à dénoncer que les canalisations de chauffage, de plomberie et le compteur gaz sont souillés par des projections de mortier et de résine, et que les prises de courant, les interrupteurs et les douilles de lampes qui se situaient dans l’emprise des zones à enduire ont été arrachées , certains câbles d’alimentation sont distendus ;
— juger que les réserves dénoncées le 15 février 2018 ainsi que les revendications ultérieures de Madame [J] [P] dénonçant la destruction d’un escalier, la suppression d’une porte, que diverses ampoules ont été cassées et non remplacées ; que le sablage n’aurait pas été réalisé sur l’ensemble des murs et sol et la non-conformité des travaux sur le sol de la cave sont inexistantes et non avérées et lui sont donc inopposables ;
— condamner Madame [J] [P] de la laisser intervenir à son domicile pour qu’elle intervienne dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour lever les réserves consistant en le fait qu’il n’est pas possible de fermer les fenêtres de la cave car celles-ci n’ont pas été nettoyées, pas plus que les casiers de la cave et que l’égout de la cave est obstrué par divers produits et matières que vous avez utilisées durant l’exécution de vos travaux ;
— condamner Madame [J] [P] de la laisser intervenir à son domicile pour qu’elle intervienne dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour reprendre les malfaçons dénoncées par Madame [J] [P] en consistant à dénoncer que l’enduit de cuvelage présente une irrégularité d’épaisseur, les arrêts hauts des enduits sont irréguliers et grossièrement réalisés, les solins au sol sont discontinus dans leur linéaire, le traitement d’imperméabilisation des murs est interrompu à l’endroit des passages de canalisations métalliques et qu’il est constaté l’absence de traitement notamment au droit de l’extrémité des murs et sur l’emprise des bâtis de portes ;
— juger que ces deux condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, l’astreinte courant sur une période de 3 mois suivants, à l’issue de laquelle la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte sur son initiative à défaut d’exécution satisfaisante de Madame [J] [P] ;
— juger en sus qu’à défaut d’exécution des condamnations susmentionnées par Madame [J] [P] au-delà de la période d’astreinte, elle sera libérée de ses obligations relatives à la reprise des réserves et désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 7.605,14 euros au titre du règlement de sa facture de solde des travaux ;
— juger que cette somme porte intérêts au taux légal en vigueur au jour de la date de la décision à intervenir depuis le 27 novembre 2018, date de la première mise en demeure de payer adressée à Madame [J] [P] ;
— que ces intérêts porteront le cas échéant anatocismes ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive, non pas seulement de payer, mais de permettre une réception des travaux, un transfert de propriété, des risques et garanties légales du chantier ainsi que de permettre son intervention spontanée dans le cadre de la garantie légale de parfait achèvement ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 3.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Ets Cappelaere demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux et d’en tirer les conséquences quant aux désordres apparents et non réservés et de condamner Madame [J] [P] à la laisser procéder à la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ainsi qu’à lui payer le solde du marché de travaux et la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive.
Madame [J] [P] s’oppose aux demandes formées par la SARL Ets Cappelaere. Elle dénonce des infiltrations dans sa cave et sollicite en conséquence la condamnation de la SARL Ets Cappelaere à lui payer la somme globale de 161.389,40 euros sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle de droit commun.
I. Sur la matérialité des désordres et leurs causes :
En l’espèce, à l’occasion de ses opérations, l’expert judiciaire n’a pas constaté de remontées d’eau le jour de sa visite, dans la mesure où les nappes étaient basses. Toutefois, Monsieur [M], expert amiable mandaté par Madame [J] [P], et qui est intervenu à trois reprises, a bien constaté que la nappe d’eau était quasiment affleurante et que les briques sont imbibées d’eau, ce qui n’a jamais été discuté par la SARL Ets Cappelaere.
En revanche, l’expert judiciaire a constaté de très nombreux manquements aux règles de l’art par la SARL Ets Cappelaere qui expliquent les infiltrations dénoncées par Madame [J] [P], à savoir :
— les épaisseurs de mortier sont très variables (de 1 à 4 cm), et certaines parties hautes ne sont pas terminées,
— les bâtis n’ont pas fait l’objet de démontage, ni certaines prises électriques,
— les solins de sols ne sont pas continus tout comme l’enduit de l’emplacement des bâtis,
— il n’existe pas de gorge au sol et certains retours ne sont pas enduits,
— certains tuyaux sont enchâssés dans l’enduit,
— la couche de résine au sol n’est pas adhérente à certains endroits, et est parfois cassée et décollée,
— le cimentage des murs dans le cellier est détérioré par les poussées d’humidité,
— de nombreuses projections de sablage sur les bâtis, les portes, les fenêtres et le compteur gaz qui n’ont visiblement pas été protégés ni nettoyés à l’issue de l’intervention,
— des traces de résine sont présentes sur l’accès extérieur,
— l’escalier existant a été démonté et non réinstallé ainsi qu’un bloc d’accès à la chaufferie,
— les prises électriques n’ont pas été protégées ni démontées et remontées proprement,
— et le siphon d’évacuation a été recouvert de résine, engendrant la présence de laitance dans le tuyau.
L’expert judiciaire explique en outre que la SARL Ets Cappelaere a eu recours à une méthode traditionnelle de cuvelage qui n’est pas conforme au DTU 14.1 puisque cette méthode ne s’applique pas sur des bâtiments construits avec des surfaces anciennes comme la brique, ce qui est le cas de la cave de Madame [J] [P].
II. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Ets Cappelaere :
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la réception des travaux est une condition d’application des garanties légales des constructeurs telles que la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement. Or, Madame [J] [P] forme ses demandes de condamnation sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle de droit commun, si bien qu’il convient de rejeter les demandes formées par la SARL Ets Cappelaere au titre de la réception judiciaire des travaux et de la condamnation sous astreinte de Madame [J] [P] de la laisser intervenir à son domicile dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage la démonstration d’une faute contractuelle du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, la SARL Ets Cappelaere s’est vu confier, suivant devis du 30 octobre 2017, des travaux de « reprise des murs périphériques et sol de la cave » moyennant la somme de 18.105,14 euros TTC.
Toutefois, ces travaux sont entachés de très nombreuses malfaçons à l’origine des désordres dénoncés par Madame [J] [P], comme cela ressort de l’expertise judiciaire.
Aussi, en ayant exécuté des travaux entachés de vices, la SARL Ets Cappelaere, soumise à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la maître de l’ouvrage.
En revanche, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté des travaux conformes au DTU 14.1 qui n’est en effet pas visé dans le devis si bien que les parties ne se sont pas engagées contractuellement sur son application.
III. Sur la réparation des préjudices :
Sur les demandes de condamnation formées par Madame [J] [P] :
Sur le préjudice matériel :
Madame [J] [P] sollicite la somme de 146.144 euros TTC à ce titre correspondant à la réalisation de travaux de reprise conformes au DTU 14.1.
Pour rappel, les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires, si bien que si leur respect n’est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut pas être condamné à une mise en conformité, en l’absence d’autres désordres que la non-conformité elle-même.
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état dans son rapport de deux méthodes de reprise des désordres constatés dans la cave de Madame [J] [P].
S’agissant des travaux de reprise en traditionnel, l’expert indique qu’il s’agit alors de respecter les épaisseurs d’enduit, en réalisant une chape étanche au sol, des gorges continues et des passages de l’enduit derrière les bâtis de porte, les tuyaux et les éléments électriques. Il évalue ces travaux à la somme de 20.918,92 euros TTC.
S’agissant des travaux aux fins de mise en conformité avec le DTU 14.1, il évalue ces travaux de reprise intégrale à la somme de 146.144 euros TTC.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les nombreux manquements aux règles de l’art imputables à la SARL Ets Cappelaere ont engendré les infiltrations dénoncées par Madame [J] [P].
Si l’expert judiciaire évoque dans son rapport les travaux de mise en conformité avec le DTU 14.1 applicable en la matière, il n’indique aucunement que cette non-conformité serait aussi à l’origine de ces désordres. D’ailleurs, il prévoit également dans son rapport la solution de reprise en traditionnel et ne fait pas prévaloir la reprise intégrale sur cette première solution réparatoire qui suffit donc à mettre un terme aux désordres dénoncés par Madame [J] [P].
Aussi, en l’absence de contractualisation de ce DTU, la première solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire doit être retenue.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL Ets Cappelaere à payer à Madame [J] [P] la somme de 20.918,92 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Sur le remboursement des acomptes :
Madame [J] [P] sollicite la somme de 10.500 euros correspondant aux sommes qu’elle a versées à titre d’acompte à la SARL Ets Cappelaere.
En l’espèce, le marché de travaux litigieux n’a pas fait l’objet d’une résolution, si bien que les acomptes déjà versés par la maître de l’ouvrage ne peuvent pas donner lieu à restitution en ce qu’ils concernent des travaux qui ont été effectivement réalisés par la SARL Ets Cappelaere, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] [P] de sa demande de condamnation formée à ce titre.
Sur les frais d’expertises amiables :
Madame [J] [P] sollicite également la condamnation de la SARL Ets Cappelaere à lui payer la somme de 4.445,40 euros en remboursement des frais d’expertises amiables.
En espèce, ces expertises ont été utiles à la résolution du présent litige dans la mesure où elles ont justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 23 novembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL Ets Cappelaere à lui payer la somme de 4.445,40 euros en remboursement des frais d’expertises amiables dûment justifiés.
Sur le préjudice moral :
Madame [J] [P] sollicite la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, demande qui apparaît largement justifiée au regard des nombreux désordres imputables à la SARL Ets Cappelaere si bien que cette dernière sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande d’astreinte :
Enfin, Madame [J] [P] demande que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, demande qui n’est aucunement développée dans le corps de ses écritures si bien qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation formées par Madame [J] [P] :
Sur le paiement du solde du marché de travaux :
La SARL Ets Cappelaere sollicite la condamnation de Madame [J] [P] à lui payer la somme de 7.605,14 euros au titre du règlement de sa facture de solde des travaux.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [J] [P] ne s’est pas acquittée du paiement du solde du marché de travaux dans l’attente de la levée des réserves par la SARL Ets Cappelaere qui n’avait pas pleinement achevé les travaux (remise en place de l’escalier et de la porte, nettoyage).
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande formée à ce titre.
Au titre de la résistance abusive :
Enfin, la SARL Ets Cappelaere sollicite la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive de Madame [J] [P].
Or, il ressort du présent jugement que la responsabilité contractuelle de la SARL Ets Cappelaere est engagée pour avoir effectué des travaux non conformes aux règles de l’art, si bien qu’aucune faute ne pas être reprochée à Madame [J] [P] dans l’exercice de ses droits.
Dès lors, il y a également lieu de débouter la SARL Ets Cappelaere de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Ets Cappelaere, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Ets Cappelaere, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL Ets Cappelaere de sa demande formée au titre de la réception judiciaire des travaux et de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [J] [P] de la laisser intervenir à son domicile dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamne la SARL Ets Cappelaere à payer à Madame [J] [P] la somme de 20.918,92 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL Ets Cappelaere au titre du remboursement des acomptes ;
Condamne la SARL Ets Cappelaere à payer à Madame [J] [P] la somme de 4.445,40 euros en remboursement des frais d’expertises amiables ;
Condamne la SARL Ets Cappelaere à payer à Madame [J] [P] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute la SARL Ets Cappelaere de ses demandes formées à l’encontre de Madame [J] [P] au titre du paiement du solde du marché de travaux et de la résistance abusive ;
Condamne la SARL Ets Cappelaere aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Ets Cappelaere à payer à Madame [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Ets Cappelaere de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Maureen DE LA MALENE
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