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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00751 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBLD
Minute n° 26/00101
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 janvier 2004 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 janvier 2026, reçue au greffe le 28 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2026 à M. [O] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen en deux branches tiré de l’absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour « péril imminent »
Le conseil de M. [O] [Y] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié dans le certificat médical initial de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, le frère de l’intéressé ayant lui-même contacté les urgences dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, le conseil de M. [O] [Y] soulève que le délai de 24 heures pour prévenir les tiers n’a pas été respecté, dans la mesure où le patient a été admis le 23 janvier 2026 et que son frère n’a été contacté que le 26 janvier 2026.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de l’examen de la procédure que le certificat médical initial établi le 23 janvier 2026 à 20h32 par le docteur [V] [L] ne fait état d’aucune démarche aux fins de la recherche préalable d’un tiers qui aurait été accomplie dans le but d’obtenir la demande d’un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du sujet en vue de l’engagement de soins psychiatriques sans consentement. Il s’ensuit que la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers n’est pas rapportée. Il convient en outre de relever, comme le mentionne le certificat dit de 24 heures du 24 janvier 2026, que « la famille est au courant, c’est en effet eux qui ont appelé les secours suite au passage à l’acte ».
Cette irrégularité fait grief à l’intéressé dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu’elle prive le patient d’une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d’un proche de l’intéressé ayant qualité pour agir dans son intérêt.
En conséquence, la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière et la mesure de contrainte levée.
— Sur les effets de la mainlevée
L’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. ".
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [S] le 28 janvier 2026, aux termes duquel le patient relate un délire de persécution systématisé, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif / intuitif, sans accès à une critique, ajoutant que l’alliance reste fragile et que la conscience des troubles est très faible.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [Y] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [O] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [Y]
Le 03 février 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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