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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KWG
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [H] épouse [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 9] N° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [I] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 10 octobre 2024, il a été enjoint à Madame [I] [J] née [H] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 1348,91 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 10 € au titre de l’indemnité légale contentieuse et 4,38 € au titre des frais de procédure avec déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles à savoir une non vérification de la solvabilité de la débitrice.
Cette ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 non délivrée à la personne de Madame [I] [J] née [H].
Une opposition a été faite par Madame [I] [J] née [H] le 18 mars 2025 au greffe du tribunal étant précisé que l’enveloppe du courrier mentionne son adresse à savoir au [Adresse 6].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à la date du 27 mai 2025 à neuf heures.
À cette audience il était demandé à la requérante d’assigner la défenderesse à la date du 23 septembre 2025 au motif que la lettre recommandée de convocation adressée à Madame [I] [J] née [H] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Par acte du commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Madame [I] [J] née [H] a été assignée par la requérante devant le tribunal à l’audience du 23 septembre 2025 à 10 heures.
À cette audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut la nullité de l’opposition formée par Madame [I] [J] née [H] au motif que cette opposition ne fait pas mention de son adresse et au rejet de sa demande dès lors qu’elle ne conteste pas le principe et le montant de la créance alors que cette défaillance est établie et que l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable comme ayant été intentée dans le délai de deux ans de la prescription étant précisé que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 6 août 2023 et la requête en injonction de payer était déposée et reçue par le greffe du tribunal le 3 juin 2024.
Il est donc sollicité la condamnation de Madame [I] [J] née [H] sur le fondement de l’article L312 – 39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier numéro 44 64 55 46 55 11 00 la somme en principal de 1213,02 euros actualisée au 1er septembre 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 19,15 % sur la somme de 2014,39 € à compter de la déchéance du terme du 16 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Madame [I] [J] née [H] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle sans motif légitime s’abstenant ainsi de soutenir son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En premier lieu contrairement à l’argumentation développée par la requérante, l’opposition ne peut être déclarée nulle sur le fondement des dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile dès lors que la débitrice a mentionné l’adresse de son domicile sur l’enveloppe de son courrier conservée au dossier du tribunal.
En deuxième lieu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025 laquelle n’ayant pas été délivrée à la personne de la débitrice, l’opposition est recevable au-delà du délai d’un mois suivant la signification jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre disponibles en tout ou partie les biens de la débitrice en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’opposition formée par Madame [I] [J] née [H] est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 octobre 2024.
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Madame [I] [J] née [H] un crédit renouvelable autorisant un découvert d’un montant de 1500 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 19,16 % et au taux annuel effectif global de 21,11 % remboursable en 36 échéances à raison de 35 échéances de 56 € et d’une dernière échéance ajustée de 14,48 €.
Suivant différentes lettres de la banque, ce contrat a été reconduit, celle-ci ayant veillé à consulter le FICP puis par un contrat du 16 avril 2022, le découvert a été porté à 2500 €.
Madame [I] [J] née [H] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2024 après mise en demeure du 12 décembre 2023 restée sans effet.
Force est de constater que Madame [I] [J] née [H] dans son opposition ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la banque envers la requérante fondant celle-ci sur le fait qu’elle réglerait 100 € par mois dans le cadre de l’apurement de sa dette.
En application des dispositions de l’article L312 – 9 et suivants du code de la consommation au regard des pièces produites par la requérante, il reste dû par Madame [I] [J] née [H] sur le fondement de l’article L312 – 39 du code de la consommation et au vu des fiches d’information, d’assurance et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs la somme de 1213,02 euros actualisée au 1er septembre 2025 tenant compte des règlements effectués par la débitrice.
La déchéance des intérêts doit être prononcée comme l’a fait le premier juge dans la mesure où la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas la preuve de la vérification de la solvabilité de la débitrice par la production des éléments justificatifs de ses ressources, la seule consultation du FICP et la mention du salaire de Madame [I] [J] née [H] dans les actes n’étant pas suffisantes au regard des dispositions de l’article L312 – 16 du code de la consommation.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner Madame [I] [J] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 1213,02 euros actualisée au 1er septembre 2025 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2014,39 € à compter de la déchéance du terme du 16 janvier 2024.
L’équité commande de condamner Madame [I] [J] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’opposition formée par Madame [I] [J] née [H] recevable.
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2024.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [I] [J] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 1213,02 euros actualisée au 1er septembre 2025 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2014,39 € à compter de la déchéance du terme du 16 janvier 2024.
Condamne Madame [I] [J] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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