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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[L] [B]
C/
[7]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 21/08/2025 à :
Me Mathilde LE HENAFF – 10
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 21/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FI du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [B] est bénéficiaire d’un temps partiel thérapeutique depuis le 19 février 2024 qui l’autorise à travailler trois jours par semaine avec la rémunération de son employeur et à être indemnisée pour les jours d’absence par la [6] et son organisme de prévoyance.
Se plaignant de l’interruption du versement de ses indemnités journalières depuis le 1er novembre 2024 à l’exception de deux acomptes non accompagnés de décomptes alors que la mise en place d’un nouveau logiciel dénommé « ARPEGE » par l’organisme de sécurité sociale s’est accompagnée de nombreux dysfonctionnements, Mme [L] [B] a fait assigner en référé la [6] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— régulariser son dossier en procédant au calcul et au paiement des indemnités journalières non versées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— régulariser son dossier en reprenant le versement régulier des indemnités journalières de la sécurité sociale selon le délai usuel de 14 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— lui remettre les attestations de paiement des indemnités journalières afférentes à tous les paiements opérés pour le passé et pour le futur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [L] [B] précise qu’elle a reçu le 12 juin 2025, quelques jours après l’assignation, une somme de 9 578,06 € nets sans attestation de paiement, ce qui ne lui permet ni de vérifier le calcul du montant brut correspondant, ni de connaître la période concernée, ni de transmettre le décompte à son organisme de prévoyance, et elle souligne que la périodicité des versements figure sur le site internet [3]. Elle maintient ses prétentions initiales.
La [6] conclut au débouté de la demanderesse, en rappelant des éléments de contexte concernant l’ampleur de ses tâches et les difficultés liées à la transmission des données par les employeurs à l’occasion du déploiement du nouvel outil de gestion « ARPEGE », et en objectant qu’elle n’a pu régulariser la situation de Mme [B] que lors de la réception des attestations de l’employeur le 28 mai 2025, que le surplus des demandes n’est pas juridiquement fondé, et que la vérification du calcul détaillé des indemnités journalières ne relève, en tous cas, pas du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation des indemnités journalières :
Mme [L] [B] a obtenu après l’assignation un versement d’indemnités journalières de 9 578,06 € pour la période allant jusqu’au 31 mai 2025.
La première demande de Mme [L] [B] doit donc être considérée comme satisfaite, étant souligné que si Mme [B] a déploré de ne pas pouvoir facilement vérifier le décompte entre le montant brut et le montant net, elle n’a pas contesté la somme qui lui a été versée, qui est expliquée par un décompte du 17 juin 2025 détaillant les montants bruts selon les périodes et l’ensemble des retenues opérées.
Sur la demande de reprise des versements réguliers d’indemnités journalières :
Si le site [4] évoque des délais de versement des indemnités journalières « tous les 14 jours en moyenne », il n’est fait référence à aucun texte juridique fixant un délai ou une périodicité ni par ce site, ni par la demanderesse, de sorte que cette indication imprécise ne permet pas d’en déduire une obligation non sérieusement contestable à la charge de la [6], ni un trouble manifestement illicite résultant du non-respect de cette périodicité, de nature à permettre au juge des référés de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
La demande sera donc rejetée à ce sujet.
Sur la demande de remise d’attestations de paiement d’indemnités journalières :
Le 17 juin 2025, la [6] a établi un décompte des indemnités journalières avec le calcul du montant journalier brut précisé selon les différentes périodes entre le 15/04/24 et le 31/05/25 ainsi que le détail des sommes retenues au titre de la CSG, la [9], le prélèvement à la source et les participations forfaitaires et franchises, qui a été communiqué.
Certes ce décompte ne se présente pas sous la forme habituelle, mais il permet la vérification des calculs et l’information de l’organisme de prévoyance.
Il n’est invoqué aucune disposition contraignante concernant un modèle d’attestation de paiement, de sorte que la demande doit être considérée comme satisfaite.
Sur les frais :
Même si la [6] a répondu aux demandes, c’est après l’assignation qu’elle a satisfait aux réclamations de Mme [L] [B].
L’organisme de sécurité sociale ne peut s’exonérer de toute responsabilité en se référant à des attestations de l’employeur établies le 28 mai 2025, alors que celles-ci ont été manifestement réclamées juste après l’assignation de la veille, pour régulariser le dossier de l’intéressée.
En effet, il suffit de se reporter aux échanges par courriels produits par la demanderesse avec la [5] au sujet du retard de traitement de son dossier pour constater qu’à aucun moment, une erreur de l’employeur n’a été invoquée, et qu’à deux reprises, le 27 décembre 2024 et le 13 mars 2025, les agents de la caisse ont expliqué le retard de traitement par la mise à jour des outils informatiques, en précisant que l’organisme de prévoyance était informé de ce dysfonctionnement et était tenu d’accepter les justificatifs manuels.
Si chacun peut comprendre que la mise à jour d’outils informatiques entraîne inévitablement des difficultés de traitement des dossiers, il faut souligner que les incidents concernent en l’espèce les ressources financières de subsistance des allocataires, ce qui devrait justifier leur traitement prioritaire, et que Mme [L] [B] n’a pas fait preuve d’impatience en réclamant judiciairement son dû après plusieurs mois d’attente, c’est à dire bien au-delà de la moyenne des 14 jours affichée comme objectif de versement des indemnités.
Il est donc incontestable que la [6] doit être considérée comme la partie perdante et condamnée à supporter les dépens en vertu du principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui devra être payée à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que s’il ne fait aucun doute que les agents de la caisse font au mieux pour réparer au quotidien les conséquences des dysfonctionnements liés à la mise en place des nouveaux outils, l’allocataire concernée n’a pas pu en bénéficier et n’a pu obtenir satisfaction autrement que sous la pression de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandes en paiement des indemnités journalières et de communication d’un décompte ont été satisfaites et disons n’y avoir lieu à prononcer de mesures sur le surplus,
Condamnons la [6] à payer à Mme [L] [B] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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