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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBN6
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [W] [D] ET [F] sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 60
DEMANDEUR
et
E.U.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [W] sont copropriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 14 septembre 2023, Monsieur [I] [W] aurait été désigné en qualité de syndic bénévole de l’immeuble à compter du 1er janvier 2024 aux lieux et place de la société Citya Richerd Immobilier, désignée antérieurement suivant procès verbal d’assemblée générale du 26 mars 2021.
Aux motifs qu’il n’obtenait pas de l’ancien syndic la remise des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires [W] [D] et [F], représenté par son syndic bénévole [I] [W] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé, la société Citya Richerd Immobilier, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte de 500 euros, à lui remettre l’ensemble des documents, archives et fonds relatifs à sa gestion de l’immeuble situé [Adresse 3]), à savoir :
— L’ensemble des factures de GAZ sur la période de mars 2021 à décembre 2023 ainsi que les preuves de paiement de ces factures ;
— L’ensemble des factures de la société HYGEA sur la période de mars 2021 à décembre 2023 ainsi que les preuves de paiement de ces factures ;
— L’ensemble des factures de la société REGIE DES EAUX GESSIENNES sur la période de mars 2021 à décembre 2023, ainsi que les preuves de paiement de ces factures ;
— L’ensemble des factures de la société LPI sur la période de mars 2021 à décembre 2023 ainsi que les preuves de paiement de ces factures ;
— Les rapports de visites pour contrôler les parties communes de la copropriété sur la période de mars 2021 à décembre 2023 ;
— Les PV des AG entre mars 2021 à décembre 2023 ainsi que les preuves de paiement de ces factures ;
— Les convocations de chaque AG entre mars 2021 à décembre 2023 ;
— L’ensemble des appels de dépenses entre mars 2021 à décembre 2023 ;
— L’ensemble des appels de fonds entre mars 2021 à décembre 2023 ;
— Le décompte des charges pour chaque copropriétaire entre mars 2021 à décembre 2023 afin qu’ils puissent calculer et prévoir les régularisations de charges avec leurs locataires ;
— La situation de trésorerie ;
— Les références des comptes bancaires du syndicat ;
— Les coordonnées de la banque ;
— La totalité des fonds disponibles du syndicat,
Le syndicat des copropriétaires a réclamé également les intérêts prévisionnels au taux légal sur les fonds disponibles du syndicat à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’ancien syndic aux dépens, comprenant le coût de la sommation.
Dans ses dernières écritures, déposées à l’audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Il fait valoir, au visa notamment de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 33, 33-1 et 34 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 :
— qu’il s’agit d’une copropriété familiale et que le formalisme est moins rigoureux, notamment en ce qui concerne la désignation du syndic ;
— que Monsieur [W] a été régulièrement désigné syndic bénévole, et que, malgré plusieurs relances, la société Citya Richerd Immobilier n’a pas transmis les documents nécessaires à la bonne gestion de la copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 juillet 2025 et soutenues oralement à cette audience, la société Citya Richerd Immobilier a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en toutes hypothèses mal fondées et de laisser les frais de procédure et dépens à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
La société Citya Richerd Immobilier indique en substance :
— que le syndicat des copropriétaires ne peut ester en justice que par l’intermédiaire de son syndic ;
— que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2023 ne respecte pas les formes légales, de sorte que Monsieur [W] ne peut se prévaloir de la qualité de syndic bénévole, puisqu’il a été irrégulièrement désigné ;
— sur le fond, qu’elle a déjà transmis tous les documents en sa possession.
A l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 124 du code de procédure civile énonce :
“Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse”.
En l’espèce, force est de constater que le mandat de syndic de la société Citya Richerd Immobilier a été résilié par lettre recommandée du 6 septembre 2023 émanant d’un des copropriétaires et n’a pas été résilié dans les formes requises, reprises à l’article 3 du contrat de syndic, soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix ;
Par ailleurs, si Monsieur [I] [W] se prévaut de la qualité de syndic bénévole, étant rappelé que seul le syndic est habilité à représenter le syndicat des copropriétaires dans une action en justice, cette désignation ne peut être considérée comme régulière alors que :
— le procès verbal de désignation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires (PV d’assemblée générale du 14 septembre 2023 ) n’est pas signé ;
— ce procès verbal ne respecte pas les règles relatives à la tenue des assemblées générales telles qu’énoncées au décret du 17 mars 1967 et à la loi du 10 juillet 1965 (notamment convocations, désignation d’un secrétaire de séance, etc… ), les attestations qui y sont jointes dont il est indiqué qu’elles émanent des autres copropriétaires, n’étant pas de nature à régulariser une assemblée générale qui s’est tenue sans respecter le formalisme exigé par les dispositions légales.
Il s’en suit que Monsieur [I] [W] n’avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans l’action en justicie qui a été diligentée à l’encontre de l’ancien syndic, et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Citya Richerd immobilier ayant sollicité que les frais de procédure et les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties qui les a engagés, il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires [W] [D] et [F] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les frais de procédure et les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
La greffière Le juge des référés
ccc à :
Me Carole DELAY
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