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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
Né le 13 Mars 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
PAP AUTOMOBILE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, Monsieur [V] [L] a acquis de la SAS PAP AUTOMOBILE un véhicule BMW type SERIE 1 break version 118D 143cv immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 7 700 euros.
Monsieur [V] [L] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment de bruits anormaux lors de la mise en route et d’une rupture de la chaine moteur.
Une expertise amiable a été mise en œuvre par la protection juridique ONEEXPERT de Monsieur [V] [L]. L’expert a rendu son rapport le 24 juin 2024, chiffrant le cout des réparations à 10105,48€, montant supérieur au prix d’achat.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [V] [L] a assigné la SAS PAP AUTOMOBILE, en référé, aux fins de voir la SAS PAP AUTOMOBILE condamner à lui payer une provision correspondant aux frais de remis en état, une provision correspondant à des frais imprévus et une provision correspondant à son trouble de jouissance, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 18 novembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Madame [H] [B] épouse [U] demande :
La condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10105,48€ correspondant au montant des frais de réparation pour remettre le véhicule en état ; La condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 353,80€ correspondant aux frais imprévus engendrés par la panne du véhicule ; La condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 1500€ en réparation du trouble de jouissance subi du fait des avaries ; A titre subsidiaire,
la désignation d’un expert ;En tout état de cause,
la condamnation de la SAS PAP AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS PAP AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée à la dernière adresse connue (acte de commissaire de justice ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que le rapport d’expertise amiable réalisée par la société ALLIANCE EXPERT mandatée par ONEEXPERT, protection juridique de Monsieur [V] [L] établit que « les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence une avarie moteur survenue moins de 1500 kilomètres et 3 jours écoulés suivant la transaction. Les défauts sont donc présumés exister au moment de la cession, présomption renforcée par le très bref délai écoulé entre la transaction et l’avarie rencontrée. Dans ce sens, la recherche en responsabilité de l’établissement tiers vendeur, réparateur apparait techniquement fondée dans le cadre du litige ».
La SAS PAP AUTOMOBILE n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable et n’a pas estimé utile d’intervenir dans le cadre du présent litige.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expertise amiable, qui n’est pas contradictoire, le défendeur n’ayant pas estimé utile de se rendre aux opérations d’expertise, il apparait que la panne intervenue à peine 3 jours après la vente litigieuse était nécessairement présente au moment de la cession, la SAS PAP AUTOMOBILE étant un vendeur professionnel et donc présumé connaître l’existence de cette panne.
La responsabilité de la SAS PAP AUTOMOBILE n’apparaissant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de la provision correspondant aux frais de réparation à 7700€.
En ce qui concerne les frais de remorquage et de transport, ces derniers étant parfaitement justifiées, il convient de fixer le montant de la provision à ce titre à la somme de 353,90€.
En revanche, la provision au titre de frais de jouissance étant sérieusement contestable sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PAP AUTOMOBILE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
la SAS PAP AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS PAP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [V] [L] la somme provisionnelle de 7700€ au titre des frais de réparation du véhicule ;
CONDAMNONS la SAS PAP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [V] [L] la somme provisionnelle de 353,90€ au titre des frais de remorquage et de transport ;
REJETONS la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la SAS PAP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PAP AUTOMOBILE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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