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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00575 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5ZA
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. FRP VI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34,
Me Dominique MONDOLONIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J.003
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BRICKS GESTION 1
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49,
Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P454
— partie défenderesse -
S.A.S. LEXONOT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine PRAT de la SCP EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74,
S.A.S.U. DUGUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) FRP VI SAS a assigné la SAS Bricks Gestion 1 devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire :
— ordonner le versement à son profit de la somme de 300.000 euros séquestrée auprès de Me [K] notaire à [Localité 8] en règlement partiel de l’indemnité d’immobilisation au titre de la promesse de vente du 5 avril 2022 ;
— condamner la SAS Bricks Gestion 1 à lui verser la somme de 945.000 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamner la SAS Bricks Gestion 1 à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistée sous le numéro RG 22 575.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la la SAS BRICKS GESTION 1 et condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS FRP VI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS BRICKS GESTION 1 a assigné en intervention forcée la SAS LEXONOT et la SASU DUGUE aux fins de condamnation.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 24/00449 et jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 de la SAS BRICKS GESTION 1 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024 par le conseil de la SAS FRP VI s’y opposant ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 de la SASU DUGUE s’y opposant ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025 par le conseil de la SAS LEXONOT s’y opposant ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 mai 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, et mise en délibéré au 29 juillet 2025 avancé au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile indique que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, le conseil de la SAS BRICKS GESTION 1 expose que la clôture de la présente procédure ne lui a pas permis de répliquer à ses contradicteurs.
Contrairement à ce qui est allégué par la SAS BRICKS GESTION 1, les conseils du demandeur et de la SASU DUGUE ont sollicité le 5 mars 2025 la clôture de l’affaire après la transmission par la SAS LEXONOT, de conclusions au fond notifiées par RPVA le 28 janvier 2025.
Néanmoins, la côte manuscrite du dossier indique le juge de la mise en état a renvoyé le 6 février 2025 l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour les conclusions de la SAS BRICKS GESTION en réponse à celles de la SAS LEXONOT sans que cette information ne figure dans l’avis de renvoi.
Dès lors, et au regard des dispostions sus-visées, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et enjoint le conseil de la SAS BRICKS GESTION 1 de conclure pour ladite audience ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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