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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 22/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JS7C
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [V] veuve [L], [X] [L], [M] [L], [K] [L], [G] [L]
C/
S.C.E.A. [21], [13], S.A.S. [23], S.A.S. [25]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [V] veuve [L],
[X] [L],
[M] [L],
[K] [L],
[G] [L]
et à
S.C.E.A. [21],
[13],
S.A.S. [23],
S.A.S. [25]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FLICHY-GRANGE AVOCATS
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Madame [H] [V] veuve [L]
agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [L] né le 22/06/1941 et décédé le 23/03/2020
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L]
agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par a SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [L]
agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [L]
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [L]
agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [L]
demeurant Chez Mme [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [L]
agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [S]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.C.E.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [W] [P], selon pouvoir du Directeur de la [13], Monsieur [F] [C], en date du 08 octobre 2025
S.A.S. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FLICHY-GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [25]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] a travaillé pour le compte du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) du 2 janvier 1964 jusqu’à l’année 1976 en qualité d’ouvrier d’entretien, de décontamineur, d’aide technique et de technicien puis auprès de la société [16] devenue [12] puis [24], établissement de [Localité 20], dépendant de la SAS [25] du 1er juin 1977 au 30 juin 1996 en qualité d’agent de radioprotection.
Monsieur [S] [L], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 février 2019, sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 janvier 2019 mettant en évidence une « leucémie aigue myéloblastique (tableau 6) ».
Cette pathologie a été prise en charge par la [13] au titre de tableau n°6 des maladies professionnelles du régime général aux termes d’un courrier de notification en date du 19 août 2019.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 2 octobre 2018.
La [13] lui a attribué une rente, à compter du 3 octobre 2018, pour un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %.
Monsieur [S] [L] est décédé le 23 mars 2020.
La caisse a pris en charge le décès de l’assuré au titre de la législation professionnelle et a attribué une rente d’ayants droit à Madame [H] [V] veuve [L] à compter du 1er avril 2020.
Ses ayants-droits ont sollicité la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [L].
Une tentative de conciliation été mise en œuvre par la caisse le 20 avril 2021 à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été adressé aux différentes parties.
Par requête en date du 12 mai 2021, Madame [H] [V] veuve [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [M] [L], Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire juger que la maladie contractée par le salarié avait eu pour origine une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été radiée par ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 juin 2022.
Par assignation en intervention forcée en date du 8 juillet 2022, la société [22] a été mise dans la cause.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de leurs écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles ils se sont expressément référés, les consorts [L], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :
déclarer leur action recevable ;
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] ;
au titre de l’action successorale :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [L] du 3 octobre 2018 jusqu’à son décès ;
dire que cette majoration devrait être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [L] à savoir 47 009,10 € ;
accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] de la façon suivante :- 261 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 60 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique
en leur nom personnel :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Madame [L] ;
dire que cette majoration devrait être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [L] à savoir 47 291,58 € ;
fixer la réparation des préjudices des ayants droits subis de la façon suivante :
— 50 000 € à sa veuve, Madame [H] [L] ;
— 25 000 € à son fils, Monsieur [X] [L] ;
— 25 000 € à son fils, Monsieur [M] [L] ;
— 15 000 € à son petit-fils, Monsieur [G] [L] ;
— 15 000 € à son petite-fille, Madame [K] [L] ;
dire que la [13] devra faire l’avance de ces sommes ;
condamner aux entiers dépens la partie succombante ;
condamner la partie succombante à verser à chacun des consorts [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur action n’est pas prescrite, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie remise en cause par les employeurs, ils relèvent qu’il n’appartient pas à la victime de justifier du caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, dès lors que celle-ci bénéficie de la présomption d’origine professionnelle par sa désignation dans un tableau des maladies d’origine professionnelle n°6, et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le travail de son salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie et dans son décès.
Ils rappellent que Monsieur [L] occupait un poste classé en catégorie A à savoir « personne hautement exposée au risque nucléaire » et que l’origine de sa maladie est due à une exposition massive aux rayonnements ionisants intervenue pendant sa carrière, observant que le tableau n°6 n’indique aucune liste limitative de tâches ni aucune notion de seuil d’exposition. Ils font valoir par ailleurs que les conditions relatives à la désignation de la maladie – leucémie – et au délai de prise en charge de 30 ans sont remplies.
Sur la faute inexcusable des employeurs, ils exposent que la connaissance des dangers liés à l’exposition à des rayonnements ionisants était connue dès la fin du XIXe siècle et que le tableau n°6 des maladies professionnelles concernant les affections provoquées par les rayonnements ionisants, dont la leucémie, a été créé le 4 janvier 1931.
Sur l’absence de mesures de protection nécessaires, ils considèrent que la survenue de la maladie du salarié suite à son exposition aux rayonnements ionisants, signe l’inadaptation des mesures prises par ses employeurs. Ils relèvent que les premiers textes prévoyant des mesures de protection datent de 1966, à l’origine d’une réglementation très précise et de l’obligation d’évaluation du risque par l’employeur qui sera tenu ensuite d’adapter les moyens de protection. Ils considèrent que le salarié n’a pas bénéficié de moyens de protection suffisants, et qu’il n’a pas été informé des risques encourus pour sa santé.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Ils en concluent que la maladie professionnelle du salarié est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]), représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
constater l’absence de preuve d’une exposition aux risques allégués et l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint Monsieur [L] et dont il est décédé;rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
à titre subsidiaire sur ce point et avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire et/ou une expertise technique relative à l’examen des conditions de travail de l’intéressé en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer si la pathologie dont est décédé Monsieur [L] est de façon certaine le résultat d’une exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre professionnel ;
ordonner à l’expert désigné de se faire remettre l’entier dossier médical constitué par la médecine du travail du [14] et caractériser la maladie professionnelle définie par le tableau n°6 au vu de ces éléments ;
En tout état de cause :
déclarer non imputable au [14] le caractère professionnel de la maladie reconnue ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières au rang desquelles figurent les conséquences financières de la faute inexcusable ;
rejeter les demandes des consorts [L] ;rejeter tout partage de responsabilité tel que sollicité par la société [22] qui en qualité de dernier employeur devra assumer seule les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.
Au soutien de ses prétentions, elle expose à titre principal qu’en matière de demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée notamment contre l’un des employeurs autres que le dernier employeur, il incombe au demandeur de faire la preuve du caractère professionnel de la maladie et notamment d’un lien direct avec une exposition professionnelle sans pouvoir se réfugier derrière la présomption d’imputabilité. Elle relève qu’il n’est pas établi une exposition de façon répétée à un risque effectif lié aux rayonnements ionisants, ni aucune contamination interne caractérisée.
À titre subsidiaire, elle considère qu’elle est bien fondée à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la pathologie présentée par le salarié peut avoir une autre cause que celle liée à son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable, elle relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de celle-ci ni au regard des données scientifiques du dossier de Monsieur [L], ni au regard des éléments généraux auxquels ils se réfèrent. Elle relève qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un manquement à son obligation de sécurité par l’absence de prise de mesures nécessaires, à supposer l’exposition aux risques avérée et la maladie professionnelle constituée, observant que de son côté elle démontre qu’elle a constamment garanti le respect strict des normes réglementaires en matière de radioprotection, avec un suivi médical et une mise en œuvre des moyens de prévention.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que compte tenu du fait que le caractère professionnel de la maladie est nécessairement inopposable à l’employeur en raison des conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l’égard de la victime, la caisse est dépourvue d’un recours à son égard s’agissant des conséquences financières de ladite faute inexcusable.
Elle estime que pour les mêmes raisons, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, le partage de responsabilité invoqué par le dernier employeur à l’égard duquel la maladie était reconnue est sans objet dans la mesure où elle conteste l’imputabilité de la maladie.
Sur la réparation des préjudices, elle observe qu’il convient de déclarer irrecevable la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent, dès lors que Monsieur [L] est décédé sans qu’aucune consolidation ne soit jamais intervenue, et que l’ensemble des autres demandes sont largement excessives par rapport à la jurisprudence habituelle du tribunal et de la cour en la matière qui devraient donc être réduites en conséquence.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [22] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire si sa faute inexcusable est retenue :
déterminer les parts de responsabilité du [14] et de la société [22] ;débouter les consorts [L] de leurs demandes de majoration de la rente servie à Monsieur [L] jusqu’à son décès ;débouter les consorts [L] de leurs demandes en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,débouter les consorts [L] de leurs demandes en réparation du déficit fonctionnel permanent ;réduire à de plus justes proportions les montants sollicités en réparation des souffrances physiques et morales ;réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts en réparation de leur préjudice moral personnel ;limiter l’action récursoire de la caisse concernant les conséquences financières de la faute inexcusable à l’encontre de chacun des employeurs responsables au prorata des parts de responsabilité qui seront retenues par le tribunal entre le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] ;
Plus subsidiairement,
ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [L] a été consolidé et le cas échéant demander à l’expert de : fixer la date de consolidation et d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose à titre principal que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée, ni d’une exposition habituelle aux rayonnements ionisants.
Elle relève qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir qu’elle a mis en place des mesures de prévention et de protection dans le strict respect de la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants applicable afin d’assurer la sécurité et de préserver la santé de Monsieur [L] (tenue de protection, port de masques, surveillance individuelle avec un suivi de dosimétrique et d’un relevé mensuel sans incident dont les résultats sont communiqués au médecin du travail, et formations notamment en radioprotection).
Elle relève qu’un incident de contamination est survenu en 1972 lorsque Monsieur [L] exerçait auprès du [14].
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs avaient initialement érigés le recours à l’encontre du [14] et que ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a été mise en cause alors même que les écritures et pièces des demandeurs ciblent principalement une exposition au sein du [14] pour le compte duquel le salarié exerçait la profession d’agent d’entretien puis décontamineur pendant 12 ans.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [13] demande au tribunal de:
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable de l’employeur :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente de Monsieur [L] et de son ayant droit, Madame [L] ;fixer l’indemnité forfaitaire ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels des consorts [L] et de ses ayants droits dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;rejeter la demande d’inopposabilité au [14] du caractère professionnel de la maladie reconnue ainsi que de l’ensemble de ses conséquences financières au rang desquelles figurent les conséquences financières de la faute inexcusable ;dire que la caisse conserve son action récursoire envers l’employeurcondamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle intervenir en qualité de partie liée dans le procès en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Sur l’indemnité forfaitaire, elle indique que l’assuré bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente à 100 %, de sorte qu’elle peut lui être allouée.
Sur la réparation des préjudices de l’assuré, elle relève que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement avec limitation par le livre quatre du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Sur la réparation du préjudice moral des ayants droits de l’assuré, elle demande qu’il soit fait application de la jurisprudence habituelle en la matière.
Elle observe qu’elle conserve son action récursoire dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie sur le fond et sur la forme.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas contesté la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription.
L’action sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut seulement procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il doit rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau, l’avis émis par le service médical de la caisse peut constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau que s’il est corroboré par d’autres éléments médicaux extrinsèques.
En l’espèce, il convient de relever que le tableau n°6 est relatif aux affections provoquées par les rayons ionisants.
Le tableau n°6 désigne plusieurs pathologies dont la « leucémie ».
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2019 mettant en évidence un « leucémie aigue myéloblastique (tableau 6) ».
La condition relative à la désignation de la maladie est donc remplie.
Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans.
Il ressort des éléments précités que la maladie a été constatée médicalement par certificat médical initial établi le 16 janvier 2019.
Le salarié a travaillé pour le compte du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) du 2 janvier 1964 jusqu’à l’année 1976 en qualité d’ouvrier d’entretien, de décontamineur, d’aide technique et de technicien puis auprès de la société [16] devenue [12] puis [24], établissement de [Localité 20], dépendant de la SAS [25] du 1er juin 1977 au 30 juin 1996 en qualité d’agent de radioprotection.
Le décret n° 86 – 1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants prévoit le classement des travailleurs en catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants) ou en catégorie B (travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements).
Le salarié a été classé en catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants) dans le cadre de l’exercice de son activité auprès de ces deux employeurs précités.
Ces employeurs allèguent chacun avoir mis en place des mesures afin de prémunir le salarié d’un risque d’exposition aux rayons ionisants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments – nature des missions et tâches occupées par le salarié sous rayonnements ionisants, et des mesures de prévention prises – que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque.
Ainsi, la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque – rayonnements ionisants – doit être fixée à la date du 30 juin 1996.
Dès lors, la condition relative au délai de prise en charge de 30 ans est remplie.
Ledit tableau fixe également une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.».
Il ressort des éléments susmentionnés que les fonctions occupées par le salarié auprès de ses employeurs l’ont exposé au risque de rayonnements ionisants.
Ainsi, les conditions fixées par le tableau n° 6 des maladies professionnelles pour la prise en charge de la pathologie déclarée sont réunies.
Aucun autre élément versé aux débats par les employeurs ne vient combattre utilement la présomption d’imputabilité au travail de ladite pathologie.
Il sera relevé que le caractère suffisant des mesures prises par les employeurs allégué n’est pas de nature à ôter tout caractère professionnel à la maladie déclarée, dès lors que celle-ci s’apprécie au regard de conditions fixées par le tableau n°6.
Le caractère professionnel de la maladie est établi.
En conséquence, la [17] ([14]) sera débouté de ses demandes formées aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et/ou une expertise technique relative à l’examen des conditions de travail de l’intéressé en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer si la pathologie dont est décédé Monsieur [L] est de façon certaine le résultat d’une exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre professionnel ; de voir ordonner à l’expert désigné se faire remettre l’entier dossier médical constitué par la médecine du travail du [14] et caractériser la maladie professionnelle définie par le tableau n°6 au vu de ces éléments ; et de déclarer non imputable au [14] le caractère professionnel de la maladie reconnue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié ou à son subrogé de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, le risque lié aux rayonnements ionisants était connu de longue date et des pathologies en lien avec ces rayonnements ionisants avaient fait leur apparition dans les tableaux de maladies professionnelles dès l’année 1931.
Le salarié a travaillé pour le compte du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) du 2 janvier 1964 jusqu’à l’année 1976 en qualité d’ouvrier d’entretien, décontamineur, d’aide technique et de technicien puis auprès de la société [16] devenue [12] puis [24], établissement de [Localité 20], dépendant de la SAS [25] du 1er juin 1977 au 30 juin 1996 en qualité d’agent de radioprotection, étant classé pour ces emplois en catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants) dans le cadre de l’exercice de son activité auprès de ces deux employeurs précités.
Dès lors, les employeurs devaient nécessairement avoir conscience du risque encouru pour le salarié.
Sur les mesures nécessaires, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) prétend qu’il a constamment garanti le respect strict des normes réglementaires en matière de radioprotection, avec un suivi médical et une mise en œuvre des moyens de prévention.
Il produit à l’appui de ses dires les fiches de poste et de nuisances en dates du 1er mars 1972 et du 28 septembre 1976 définissant le poste et les activités professionnelles, avec la mise à disposition de protections et d’équipements de sécurité et une étude du conseiller médical du [14] et ses annexes qui font notamment état d’une attestation d’information signée par le salarié sur les risques professionnels le 1er janvier 1977 (non produite), d’un suivi dosimétrique et d’un suivi renforcé par le médecin du travail, des examens radio toxicologiques et des anthropogammamétries réalisés plusieurs fois par an prouvant le respect des limites réglementaires des expositions aux rayonnements ionisants (non produits).
Il convient de relever que le salarié a travaillé pour le compte du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) du 2 janvier 1964 jusqu’à l’année 1976 en qualité d’ouvrier d’entretien, de décontamineur, d’aide technique et de technicien. Son employeur ne produit aucune fiche de poste de nuisances antérieures au 1er mars 1972 alors que le salarié avait débuté ses fonctions en janvier 1964 et qu’il a été exposée au risque de rayonnements ionisants.
Par ailleurs, la formation aux risques mise en exergue par l’employeur n’est intervenue que plusieurs années après la prise de fonction du salarié sur un poste exposé au risque à savoir le 1er janvier 1977. Or, à cette date, le salarié avait quitté les effectifs du [14]. En outre, il n’est pas rapporté la preuve effective de la mise à disposition d’équipements individuels de protection, et d’un suivi dosimétrique sur l’ensemble de la période d’activité du salarié, étant observé qu’il n’est pas versé aux débats les relevés sur lesquels s’appuie le conseiller médical de l’employeur.
Il n’est ainsi pas établi par l’employeur la prise de mesures nécessaires pour prévenir le risque encouru par le salarié.
De son côté, la société [22] pour le compte de laquelle le salarié a travaillé du 1er juin 1977 au 30 juin 1996 en qualité d’agent de radioprotection fait valoir qu’elle a mis en place des mesures de prévention et de protection dans le strict respect de la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants applicable afin d’assurer la sécurité et préserver la santé de Monsieur [L] (tenue de protection, port de masques, surveillance individuelle avec un suivi dosimétrique et un relevé mensuel sans incident dont les résultats sont communiqués au médecin du travail, et formations notamment en radioprotection).
Sur la mise à disposition d’équipements individuels de protection, elle s’appuie sur les pièces adverses des demandeurs et les déclarations du salarié pour attester de la mise à disposition de moyens de protection individuel. Toutefois, il convient de relever que les demandeurs arguent au contraire de l’insuffisance de ces mesures de protection, de sorte que les pièces produites par les demandeurs ne peuvent suffire à attester que de mesures de protection suffisantes ont été prises, étant observé que la société [22] ne verse pas de pièces propres à l’appui de ses dires.
Aux fins d’attester d’un suivi individuel du salarié, la société [22] produit la circulaire de surveillance médicale du personnel du 10 juillet 1986.
Force est de constater qu’il n’est pas produit d’éléments de suivi individuel de la situation du salarié.
Il n’est ainsi pas établi par l’employeur la prise de mesures nécessaires pour prévenir le risque encouru par le salarié.
Dans ce contexte, le tribunal constate que les employeurs n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont ils avaient conscience.
La maladie professionnelle est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration des rentes allouées et l’indemnité forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’ employeur.
La rente versée à Monsieur [L] jusqu’au décès sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Il sera dit que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [L] à savoir 47 009,10 € conformément aux demandes des consorts [L].
La rente versée à Madame [L], ayant droit, sera donc majorée au taux le plus élevé.
Il sera dit que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [L] à savoir 47 291,58 € conformément aux demandes des consorts [L].
Il sera accordé l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le partage des responsabilités entre les employeurs
Tenant la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des deux employeurs, la société [22] est bien fondée à voir ordonner un partage de responsabilité à parts égales avec le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]).
Il sera en conséquence dit que l’action récursoire de la caisse concernant les conséquences financières de la faute inexcusable sera limitée à l’encontre de chacun des employeurs responsables, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22], à la moitié des conséquences financières tenant le partage de responsabilité à parts égales retenu par le tribunal entre le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22].
Sur l’imputabilité des conséquences financières au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14])
Il sera relevé que le caractère professionnel de la maladie imputable au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et à la société [22] a été établi dans le cadre de la présente instance.
Concernant les manquements de la caisse à la procédure suivie invoqués par le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]), il sera rappelé que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le caractère professionnel de la maladie reconnu peut être contesté par l’employeur, étant précisé qu’il ne peut être contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse dans le cadre de la présente instance qui concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’employeur.
En tout état de cause, il sera relevé qu’il est de jurisprudence qu’une inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ne prive pas la caisse de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) sera en conséquence débouté de sa demande formée aux fins de lui voir déclarer non imputable l’ensemble des conséquences financières de la maladie au rang desquelles figurent les conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Il résulte des articles L. 452-3 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle suivie d’une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur, les ayants-droits de la victime peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation et d’évaluer le cas échéant le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation
Il sera rappelé que la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 2 octobre 2018 et lui a octroyé une rente sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 100 % à compter du 3 octobre 2018.
La demande d’expertise n’est donc pas justifiée.
En conséquence, la demande formée par la société [22] aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [L] a été consolidé et le cas échéant demander à l’expert de fixer la date de consolidation et d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation sera rejetée.
Sur les préjudices subis par Monsieur [S] [L]
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il sera rappelé que l’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé par la caisse à la date du au 2 octobre 2018 et lui a été octroyé une rente sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 100 % à compter du 3 octobre 2018.
La demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent est donc bien fondée.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnelle permanent de Monsieur [L] calculé de la manière suivante, au regard du taux d’incapacité permanente de 100 % avec une valeur du point d’incapacité permanente partielle à 2610 € pour une personne âgée de 71 à 80 ans, soit une somme globale de 261 000 €.
Il convient d’évaluer ce préjudice à 100 % prenant en compte la gêne fonctionnelle, les douleurs et les difficultés dans la vie courante, outre les répercussions psychologiques.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2610 points pour une personne âgée de 71 à 80 ans à la date de consolidation, soit la somme globale de 261 000 €.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 261 000 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
Les demandeurs indiquent que Monsieur [L] a subi un préjudice esthétique important, dans la mesure où son apparence physique était extrêmement diminuée, non seulement du fait de sa maladie, mais également de son traitement par chimiothérapie, les dernières semaines de sa vie, il était particulièrement pâle, amaigri, souffrant d’œdème et de pétéchies au niveau des membres inférieurs.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, une somme de 4000 euros sera allouée de ce chef de préjudice.
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les demandeurs exposent que Monsieur [L] était passionné de sport et d’activités en plein air, qu’il avait l’habitude d’accompagner son fils au stade de foot, qu’il pratiquait le cyclisme et la randonnée, devant cesser toutes ses activités.
Il ressort des attestations produites que Monsieur [L] pratiquait la randonnée et le cyclisme à titre de loisirs qu’il ne pouvait plus effectuer.
Tenant ces éléments, le préjudice d’agrément de Monsieur [L] sera indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 €.
Sur les préjudices subis par les ayants-droits de Monsieur [L]
La victime indirecte est celle qui est proche de la victime blessée ou décédée. Il s’agit donc des proches de la victime directe du dommage. La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affectation. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Les ayants-droits en leur qualité de conjoint survivant, d’enfants et de petits enfants de celui-ci, ont accompagné la victime jusqu’à son décès, assistant aux souffrances physiques endurées par Monsieur [L] dont le pronostic vital était engagé, avant que le décès de celui-ci intervienne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de leurs qualités respectives, ils se verront allouer les sommes suivantes au titre de leur préjudice personnel :
— Madame [H] [L] (veuve) : 30 000 € ;
— Monsieur [X] [L] : 15 000 € ;
— Monsieur [M] [L] : 15 000 € ;
— Monsieur [G] [L] : 6000 € ;
— Madame [K] [L] : 6000 € ;
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime et ses ayants-droits
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Il en est de même en cas de maladie professionnelle suivie d’une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur, pour les ayants-droits de la victime au titre de leur préjudice moral.
Dès lors, la [18] devra avancer la réparation des préjudices subis par les consorts [L], et ses ayants-droits. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [18] récupérera l’entier montant des indemnités versées auprès des employeurs de Monsieur [L], le [14] et la société [22], à parts égales.
Sur les autres demandes
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]), parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux demandeurs les frais exposés dans le cadre de l’instance, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] seront condamnés à leur verser une indemnité globale de 2 000 euros dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en faute inexcusable des employeurs ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [S] [L] est due à la faute inexcusable des employeurs ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime, a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente servie à Monsieur [S] [L] à compter du 3 octobre 2018 jusqu’à son décès selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale que la [13] devra verser à la succession de Monsieur [S] [L] ;
DIT que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [L] à savoir 47 009,10 € ;
ACCORDE l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente servie à Madame [H] [V] veuve [L] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale que la [13] devra verser à Madame [H] [V] veuve [L] ;
DIT que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [S] [L] à savoir 47 291,58 € ;
ALLOUE au consort [L], en qualité d’ayants droits de Monsieur [S] [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel permanent : 261 000 € ;
— préjudice d’agrément : 4000 € ;
— préjudice esthétique : 4000 € ;
ALLOUE les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices moraux de :
— Madame [H] [V] veuve [L] : 30 000 € ;
— Monsieur [X] [L] : 15 000 € ;
— Monsieur [M] [L] : 15 000 € ;
— Monsieur [G] [L] : 6000 € ;
— Madame [K] [L] : 6000 € ;
DIT que ces sommes seront versées par la [13] ;
DIT que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] sont tenus de rembourser à parts égales ces sommes à la [19], et en tant que de besoin les condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
DIT que l’action récursoire de la caisse concernant les conséquences financières de la faute inexcusable sera limitée à l’encontre de chacun des employeurs responsables, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22], à la moitié des conséquences financières tenant le partage de responsabilité à parts égales retenu par le tribunal entre le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] ;
DÉBOUTE le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société [22] de ses autres demandes ;
CONDAMNE le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([14]) et la société [22] à payer au consort [L] la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [17] ([14]) et la société [22] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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